Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2016, le 12 mai 2017 et le 31 juillet 2017, Mme F...et M.A..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 24 février 2016 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité à la somme de 153 716,20 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Cannes en réparation des préjudices subis par Mme F...et à la somme de 2 500 euros chacun l'indemnité allouée à M. A...et à leurs deux enfants ;
2°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise portant sur la perte de chance et, à titre subsidiaire, de porter aux sommes respectives de 2 597 856,43 euros et de 100 000 euros chacun le montant des indemnités dues au titre des préjudices de MmeF..., d'une part, et de son compagnon et leurs deux enfants, d'autre part, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes les dépens et la somme de 77 418 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Cannes est engagée ;
- la première expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, incomplète, ne peut servir à écarter la faute du centre hospitalier ;
- l'avis du médecin conseil de l'établissement de santé est dépourvu de toute objectivité ;
- le taux de perte de chance a été sous-évalué ;
- elle justifie d'une perte de gains professionnels actuels et futurs et de frais de transport qui doivent être indemnisés ;
- les indemnités accordées au titre de l'assistance par tierce personne passée et future, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel sont insuffisantes ;
- l'indemnisation des préjudices d'affection de M. A...et de leurs deux enfants est insuffisante.
Par des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2016 et le 9 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de porter à la somme de 13 404,31 euros le montant des frais qui doivent lui être remboursés par le centre hospitalier de Cannes, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 055 euros et de mettre à la charge de cet établissement de santé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander la condamnation du tiers responsable à lui rembourser les sommes avancées pour MmeF... ;
- le retard de diagnostic et la négligence dans la mise à jour du dossier médical de la patiente constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2017 et le18 juillet 2017, le centre hospitalier de Cannes demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 février 2016 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme F...et M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- aucune erreur fautive de diagnostic ne saurait lui être reprochée ;
- la requérante n'a perdu aucune chance d'échapper aux séquelles subies ;
- l'existence d'une perte de gains professionnels n'est pas avérée ;
- le coût horaire de l'assistance par tierce personne demandé par la requérante est trop élevé ;
- il convient de déduire de ces frais la prestation de compensation du handicap et l'allocation adulte handicapé ;
- la requérante ne produit aucun justificatif concernant sa demande de remboursement de frais de transport ;
- les sommes allouées en première instance au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et sexuel et du déficit fonctionnel permanent sont suffisantes, tout comme l'indemnisation du préjudice moral du compagnon et des deux enfants de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me C...représentant Mme F...et M.A..., et de Me G... substituant Me H...représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
1. Considérant que MmeF..., souffrant de troubles visuels, s'est rendue le 25 octobre 2007 au centre hospitalier de Cannes où elle a été soignée pour un ulcère à l'oeil gauche ; que le 3 décembre, victime d'une très importante baisse de vision des deux yeux, elle s'est à nouveau présentée au centre hospitalier qui a prévu une hospitalisation pour le 7 décembre ; qu'admise à l'hôpital ce jour là, et devant des signes évocateurs d'une hypertension intracrânienne, elle a été transférée en urgence le 8 décembre au centre hospitalier universitaire de Nice, où le diagnostic d'hypertension intracrânienne aiguë bénigne a été posé ; que malgré la réalisation le 9 décembre d'une dérivation ventriculo-péritonéale, Mme F...demeure affectée d'une cécité bilatérale totale et irréversible ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports de la seconde expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) et de celle ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, que dès le 25 octobre 2007, Mme F...présentait une faible acuité visuelle, ce qui, même en l'absence de plainte fonctionnelle de l'intéressée, pouvait laisser présumer une souffrance des nerfs optiques chez cette patiente jeune présentant en outre des antécédents connus d'hydrocéphalie traitée à l'âge de onze mois ; que si la requérante, se plaignant de troubles visuels, s'est rendue à trois reprises au centre hospitalier de Cannes durant le mois de novembre 2007, les observations sur l'état de la patiente n'ont pas été mentionnées dans son dossier médical, empêchant ainsi les médecins qui l'ont reçue de suivre notamment l'évolution de l'acuité visuelle ; qu'enfin, le 3 décembre, l'état de santé de MmeF..., qui était passée brutalement de l'état de voyant à celui de non-voyant, nécessitait une hospitalisation immédiate et la réalisation d'examens ; que l'absence d'investigations complètes pour poser un diagnostic dès le 25 octobre, la mauvaise tenue du dossier médical de l'intéressée et le défaut de prise en charge urgente dès le 3 décembre constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Cannes ;
Sur la perte de chance :
4. Considérant, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
5. Considérant que le collège d'experts nommés par la CRCI, composé d'un neurologue et d'un ophtalmologue, tout en mentionnant que les chances de récupération de Mme F...si la prise en charge avait été réalisée dès le 3 décembre étaient faibles, a fixé la perte de chance à 50 % ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a estimé quant à lui que la perte de chance ne pouvait être fixée en-deçà de 50 % ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de prise en charge adaptée à l'état de santé de la patiente dès le 25 octobre 2007 du fait de l'ensemble des fautes relevées au point précédent, il convient de porter le taux de perte de chance, retenu par le tribunal administratif au taux de 25 %, à 50 % ; qu'est à cet égard sans incidence la cause de l'hypertension intracrânienne présentée par la patiente, dès lors que la nécessité du geste chirurgical pratiqué au centre hospitalier universitaire de Nice le 9 décembre 2007 n'est pas sérieusement remise en cause ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation d'imputabilité produite par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, que le surcroît de débours, composés de dépenses d'hospitalisation et de frais médicaux et pharmaceutiques, dont l'organisme de sécurité sociale demande le remboursement pour un montant de 13 404,31 euros est en lien avec les fautes commises ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'indemnité demandée par Mme F... au titre des frais de transport exposés n'est pas plus justifiée en appel qu'en première instance ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise réalisée par le collège d'experts, que Mme F...a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à hauteur de quatre heures par jour, sept jours sur sept, du 22 décembre 2007 au 3 octobre 2009, justifiant que la somme de 31 248 euros soit mise à la charge du centre hospitalier, sur la base d'un coût horaire de 12 euros pour une assistance par tierce personne non spécialisée ; que si la requérante soutient que son besoin a été plus important, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle a eu recours à une assistance effective à raison de six heures par jour ainsi qu'elle le soutient ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que MmeF..., qui n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment de la prise en charge litigieuse, n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'une perte de revenus, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
10. Considérant, en premier lieu, que Mme F...justifie avoir enduré des troubles dans ses conditions d'existence durant la période de déficit fonctionnel temporaire total allant du 29 octobre 2007 au 5 novembre 2007 et du 7 décembre 2007 au 21 décembre 2007, à hauteur de 50 % du 5 novembre 2007 au 2 décembre 2007 et à hauteur de 80 % du 3 décembre 2007 au 7 décembre 2007 et du 22 décembre 2007 au 3 octobre 2009, justifiant que la somme allouée par le tribunal administratif soit portée à 9 500 euros ;
11. Considérant, en second lieu, que MmeF..., qui a perdu la vue de façon brutale, a enduré d'importantes souffrances, notamment morales, dont il convient de porter l'indemnisation à la somme de 20 000 euros ; qu'elle a également subi un préjudice esthétique temporaire, en raison d'une divergence de l'oeil gauche, du port de verres teintés et de la nécessité d'utiliser une canne pour les déplacements ; que le tribunal administratif n'a pas insuffisamment réparé ce préjudice en allouant à la patiente la somme de 2 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal administratif quant aux dépenses de santé restées à la charge de la requérante pour la somme de 265,96 euros et s'agissant de l'acquisition et du renouvellement de matériel pour personnes non-voyantes pour la somme de 26 996,31 euros, non contestées par le centre hospitalier ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que l'assistance par une tierce personne est nécessaire à raison de 4 heures par jour, sur la base d'un taux horaire moyen de 12,50 euros, pour la somme de 153 850 euros pour la période allant du 4 octobre 2009 au 8 mars 2018 ; qu'il convient de déduire de ce montant, non pas l'allocation adulte handicapé que la requérante perçoit, mais la prestation de compensation du handicap pour un montant mensuel de 648,50 euros depuis le 1er septembre 2014 ; que la somme de 126 613 euros réparera ce préjudice ; que pour le futur, et sur la base d'un taux horaire de 13 euros, les frais d'assistance d'une tierce personne doivent être évalués annuellement à une somme de 20 800 euros ; que dès lors, le centre hospitalier de Cannes devra verser à MmeF..., à compter du 9 mars 2018, une rente annuelle de 10 400 euros, sous déduction des sommes versées à l'intéressée au titre de la prestation de compensation du handicap, correspondant à un besoin d'aides humaines, qu'il appartiendra à Mme F...de porter à la connaissance du centre hospitalier, sauf à justifier de la cessation du versement de cette prestation ; que le versement de cette rente interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
14. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la perte de gains professionnels futurs ne présente pas de caractère certain, compte tenu des conditions dans lesquelles Mme F...a exercé une activité professionnelle antérieurement à sa prise en charge ; que le centre hospitalier est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a indemnisé ce préjudice ; qu'en revanche, la cécité dont est victime l'intéressée réduit de manière importante ses possibilités d'emploi, justifiant que la somme allouée par le tribunal administratif au titre de l'incidence professionnelle de la faute du service public hospitalier soit portée à 60 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
15. Considérant, en premier lieu, que Mme F...endure un déficit fonctionnel permanent évalué à 75 %, justifiant que la somme mise à la charge du centre hospitalier soit portée à 270 000 euros ; que le préjudice d'agrément subi est important et son indemnisation doit être majorée à 20 000 euros ;
16. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'a pas insuffisamment réparé le préjudice esthétique subi par la requérante en l'évaluant à la somme de 8 000 euros et son préjudice sexuel à la somme de 5 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
17. Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des préjudices d'affection éprouvés par M. A...et les deux enfants du couple en les évaluant à la somme de 10 000 euros chacun ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeF..., M. A...et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Cannes à n'allouer à Mme F...que la somme de 153 716,20 euros, à M. A...et à leurs deux enfants la somme de 2 500 euros chacun et à l'organisme de sécurité sociale la somme de 3 350,33 euros ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise sur la perte de chance, il convient de porter la somme mise à la charge de l'établissement hospitalier au profit de MmeF..., en ce qui concerne la fraction de son dommage corporel qui doit être réparé, à 229 811,64 euros, après application de la perte de chance et déduction ayant été faite de la provision de 60 000 euros accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, de condamner le centre hospitalier à lui verser une rente annuelle de 10 400 euros, de porter à la somme de 5 000 euros chacun les indemnités allouées à M.A..., à Joseph A...et Flore A...et de porter à 6 702,15 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier au profit de l'organisme de sécurité sociale ;
En ce qui concerne les frais exposés utiles à la solution du litige :
19. Considérant que les dépenses engagées par Mme F...au titre des frais de copie de son dossier médical et d'assistance par un médecin conseil à une expertise, qui ont été utiles à la solution du litige, présentent un lien direct avec les fautes commises ; qu'il convient dès lors de mettre à la charge du centre hospitalier les sommes de 10,75 euros et 3 150 euros ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
20. Considérant, en premier lieu, que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi la demande des requérants tendant à ce que leur soient alloués, à compter de la date de l'arrêt, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier de Cannes a été condamné à leur verser et les intérêts des intérêts, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ;
21. Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a demandé l'indemnisation de ses débours par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 5 juillet 2014 ; qu'elle a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 702,15 euros à compter de cette date ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
22. Considérant qu'en conséquence de l'arrêté du 20 décembre 2017, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être fixée à la somme de 1 066 euros ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes les sommes de 2 500 euros et de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés respectivement par Mme F...et M. A...et par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
D É C I D E :
Article 1 : La somme de 153 716,20 euros que le centre hospitalier de Cannes a été condamné à verser à Mme F...par le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 février 2016 est portée à 232 972,39 euros, déduction ayant été faite de la somme de 60 000 euros accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Le centre hospitalier de Cannes est condamné à verser à MmeF..., à compter du 9 mars 2018, une rente couvrant les frais d'assistance par tierce personne, d'un montant annuel de 10 400 euros, sous déduction des sommes versées à cette dernière au titre de la prestation de compensation du handicap, correspondant à un besoin d'aides humaines, qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance dudit centre hospitalier, sauf à justifier de la cessation du versement de cette prestation. Le versement de la rente interviendra par trimestre échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
La somme de 2 500 euros chacun que le centre hospitalier de Cannes a été condamné à verser à M.A..., à Joseph A...et à Flore A...par le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 février 2016 est portée à 5 000 euros chacun.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cannes est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 6 702,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2014, au titre du remboursement des prestations versées et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier de Cannes versera à Mme F...et à M. A...la somme de 2 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à M. D...A..., à Mme B... F...au centre hospitalier de Cannes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président-assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 mars 2018.
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N° 16MA01893