Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2018, M. C..., représenté par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif ne l'a pas invité à désigner un mandataire unique et que les mémoires en défense produits par le préfet dans l'une des deux instances n'ont pas été communiqués à l'avocat constitué dans l'autre instance ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- ils sont illégaux en conséquence de l'illégalité de la décision du 10 juin 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre une précédente décision du 9 mars 2015 refusant de lui un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- le refus de séjour méconnaît le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) n'a pas été communiqué à son employeur ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de la DIRECCTE ;
- il méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la
2ème chambre, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant bangladais, fait appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur la régularité du jugement :
2. L'article R. 431-1 du code de justice administrative prévoit que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un mandataire, les actes de procédure ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
3. M. C...a introduit devant le tribunal administratif de Montpellier deux demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2017 du préfet de l'Hérault par l'intermédiaire de mandataires différents. Le tribunal administratif n'avait pas à inviter l'intéressé à désigner un mandataire unique pour ces deux instances distinctes.
4. En outre, les mémoires en défense produits par le préfet de l'Hérault dans l'instance enregistrée sous le numéro 1704737 ont été régulièrement communiqués au mandataire constitué dans cette instance. Ils n'avaient pas à être communiqués à celui constitué dans l'autre instance. Le principe du contradictoire n'a donc pas été méconnu.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, lorsque le préfet décide de recueillir l'avis de la DIRRECTE avant de se prononcer sur une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun principe non plus qu'aucune règle n'impose que cet avis soit communiqué à l'employeur de l'intéressé préalablement à la décision refusant de délivrer un tel titre de séjour.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, si le préfet de l'Hérault s'est appuyé sur l'avis émis par la DIRRECTE pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M.C..., il ne s'est pas cru à tort lié par celui-ci.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " nécessite la présentation par l'étranger d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail. Il est constant que M. C...n'a pas présenté un tel document. Le préfet de l'Hérault pouvait par suite légalement pour ce seul motif refuser de lui délivrer un tel titre de séjour.
9. En quatrième lieu, les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. "
10. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, au point 8 du jugement attaqué, l'arrêté contesté n'est pas pris pour l'application de la décision du 10 juin 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni n'y trouve sa base légale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette dernière décision est donc inopérant. En outre, ces dispositions n'ont pas conféré à M. C...un droit au séjour après l'année qui suit son dix-huitième anniversaire.
11. Enfin, le tribunal administratif a écarté les autres moyens soulevés par
M.C..., tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle par des motifs appropriés, figurant aux points 4, 10, 11 et 12 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel en l'absence d'éléments nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au profit de MeA....
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeD..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 avril 2019.
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N° 18MA04838