2°) de rejeter la demande présentée par M. et MmeA..., M. F...et Mme B...devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tronçon réalisé entre les constructions et le réseau public, ainsi que le regard de collecte, situé sur la parcelle cadastrée section D n° 1385 auquel les époux A...souhaitent raccorder leur propriété, sont privés ;
- le réseau public d'assainissement s'étend jusqu'au droit de la parcelle cadastrée section D n° 1385 ;
- l'incorporation de la canalisation litigieuse au réseau public a été refusée par le conseil municipal ;
- aucune obligation d'entretien d'une canalisation privée ne peut être mise à sa charge ;
- l'impossibilité de se raccorder au réseau public d'assainissement n'est pas susceptible de causer un préjudice aux épouxA..., dès lors que leur propriété est située en zone d'assainissement autonome.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, M. et MmeA..., M. F...et MmeB..., représentés par MeH..., demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident,
- de condamner la commune de Seillons-Source d'Argens à verser à M. et Mme A...la somme de 10 000 euros ;
- de lui enjoindre de faire réaliser les travaux nécessaires à l'entretien de la canalisation du réseau d'assainissement public qui dessert le regard situé sous la parcelle cadastrée section D n° 1385, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seillons-Source d'Argens une somme de 4 000 euros au profit de M. et MmeA..., de M. F...et de Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la commune de Seillons-Source d'Argens ne sont pas fondés ;
- le préjudice de M. et Mme A...en lien avec le défaut d'entretien normal est établi ;
- une astreinte doit être prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant la commune de Seillons-Source d'Argens, et de Me H..., représentant M. et MmeA..., M. F...et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-4 du même code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement ". Il résulte des dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique que les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, sont incorporées au réseau public de collecte.
2. La commune de Seillons-Source d'Argens, par l'intermédiaire de la société Suez/Seerc, a fait réaliser le 23 novembre 2012 par la société Astrée Provence une inspection par caméra du tronçon R1/R6 d'une canalisation de collecte des eaux usées située sur son territoire, rue du Lavoir. Cette inspection a mis en évidence le mauvais état d'entretien de la canalisation. Par délibération du 19 mars 2013, le conseil municipal a, au vu des conclusions du rapport de cette inspection, rejeté la demande de M.F..., qui est propriétaire avec Mme B...de la parcelle cadastrée section D n° 1385, relative à la rétrocession de la partie privée du réseau d'assainissement. La demande indemnitaire et à fin d'injonction d'entretien sous astreinte présentée par M. et MmeA..., M. F...et Mme B...devant le tribunal concerne le tronçon de la canalisation allant du point R2 au point R6 (R2/R6) de celle-ci, et non pas le tronçon R1/R2 situé sur la propriété de M. F...et de MmeB..., ni celui qu'il serait nécessaire de réaliser pour relier, le cas échéant, une installation d'assainissement située sur les parcelles cadastrées section D n° 1251, n° 1252 et n° 1253, propriété de M. et MmeA..., au regard R2 situé sur la parcelle cadastrée section D n° 1385.
3. Il résulte de l'instruction, notamment tant des plans du schéma directeur d'assainissement de la commune de Seillons-Source d'Argens produits par celle-ci, que du plan du réseau émanant de la société Suez/Seerc du 9 octobre 2012, permettant de localiser les points R1 à R6, que le réseau public d'assainissement de la commune s'arrête, ainsi que celle-ci le soutient elle-même, au droit de la parcelle cadastrée section D n° 1385. Ainsi, si le tronçon R1/R2 situé sur cette parcelle n'est pas compris dans le réseau public de collecte, le tronçon qui part de cette propriété au point R2 pour rejoindre la voie publique au point R6 fait partie de ce réseau public, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, en dépit de la circonstance qu'il est situé sous une voie privée.
4. En vertu tant des dispositions du code de la santé publique que de celles des articles L. 2224-8 et suivants du code général des collectivités territoriales, il appartient à la commune de Seillons-Source d'Argens, compétente en matière d'assainissement des eaux usées, d'entretenir le réseau public d'assainissement situé sur son territoire. Il résulte de l'instruction que le mauvais état du tronçon R2/R6 appartenant au réseau public d'assainissement, est au moins en partie responsable des désordres, relatifs au refoulement d'eaux usées, constatés sur la propriété de M. F... et de Mme B...et dont l'existence n'est au demeurant pas contestée par la commune. Dès lors, eu égard au caractère fautif de l'absence de respect par celle-ci des dispositions applicables du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont enjoint de prendre, dans un délai de six mois, les mesures nécessaires pour assurer l'entretien de la canalisation sur le tronçon R2/R6 du réseau d'assainissement public. Il appartient ainsi à la commune d'exécuter cette injonction, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'assortir d'une astreinte.
5. En revanche, aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement (...) ". Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que la propriété de M. et Mme A...se situe en zone d'assainissement non collectif, autonome, de la commune. Si M. et Mme A...doivent équiper l'immeuble pour lequel ils ont obtenu un permis de construire sur les parcelles cadastrées section D n° 1251, n° 1252 et n° 1253 d'une installation d'assainissement, il n'existe aucune obligation de raccordement de celle-ci au réseau public d'assainissement. M. et Mme A...ne sauraient ainsi faire valoir un quelconque préjudice tenant à l'impossibilité de se raccorder à ce réseau. Dès lors, en l'absence de lien de causalité entre le mauvais état du tronçon du réseau public d'assainissement R2/R6 et les préjudices allégués par M. et MmeA..., la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à ceux-ci une somme de 1 500 euros au titre d'un préjudice de jouissance tenant à l'absence de possibilité de se raccorder à ce réseau public. M. et Mme A...ne sont pas plus fondés, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement, qu'il y a lieu d'adopter, à obtenir réparation d'un préjudice tenant au paiement de la taxe locale d'équipement et à la péremption de leur permis de construire.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les prétentions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2017 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et MmeA..., M. F...et Mme B...par la voie de l'appel incident et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Seillons-Source d'Argens, à M. et Mme D... et JocelyneA..., à M. E...F...et à Mme C...B....
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- MmeJ..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
La rapporteure,
signé
K. JORDA-LECROQLe président,
signé
T. VANHULLEBUSLa greffière,
signé
C. MONTENERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 18MA00475