II. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui verser la somme de 231 916,81 euros correspondant aux débours consécutifs à la prise en charge fautive de M.B..., ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 mars 2015, et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par une ordonnance n° 1602420 du 8 juillet 2016, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16MA00498 le 9 février 2016 et le 14 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée par la SCP A...- Leygue, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 janvier 2016 ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui payer la somme de 228 568,01 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 mars 2015, en réparation du préjudice subi ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui payer la somme de 152 562,95 euros correspondant au montant, capitalisé à compter de la date du 24 novembre 2014, de la rente d'invalidité versée à M. B... ;
4°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui payer la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
5°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SHAM la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête présentée devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable, l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 24 novembre 2014 ne faisant pas obstacle à sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SHAM ;
- en tout état de cause, ce jugement du 24 novembre 2014 n'a pu statuer sur les frais exposés postérieurement à sa date de lecture, en l'espèce, la capitalisation viagère de la rente d'invalidité s'élevant à la somme de 152 562,95 euros ;
- les débours correspondent aux indemnités journalières, aux frais d'hospitalisation, aux arrérages échus de la rente d'invalidité et à la capitalisation viagère de cette rente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM, représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault tendant à leur condamnation à payer la somme de 152 562,95 euros sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- les moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée par la SCP A...- Leygue, demande à la cour d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 et conclut, en outre, aux mêmes fins que celles mentionnées aux points 2° à 4° de ses précédents mémoires.
Elle soutient que :
- la requête présentée devant le tribunal administratif par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'était pas irrecevable, l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 24 novembre 2014 ne faisant pas obstacle à sa demande de condamnation ;
- en tout état de cause, ce jugement n'a pu statuer sur les frais exposés postérieurement à sa date de lecture, en l'espèce, la capitalisation viagère de la rente d'invalidité s'élevant à la somme de 152 562,95 euros ;
- les débours correspondent aux indemnités journalières, aux frais d'hospitalisation, aux arrérages échus de la rente d'invalidité et à la capitalisation viagère de cette rente.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16MA03189 le 4 août 2016 et le 23 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée par la SCP A...- Leygue, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui payer la somme de 228 568,01 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 mars 2015, en réparation du préjudice subi ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui payer la somme de 152 562,95 euros correspondant au montant, capitalisé à compter de la date du 24 novembre 2014, de la rente d'invalidité versée à M.B... ;
4°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui payer la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
5°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SHAM la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête présentée devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable, l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 24 novembre 2014 ne faisant pas obstacle à sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SHAM ;
- en tout état de cause, ce jugement n'a pu statuer sur les frais exposés postérieurement à sa date de lecture, en l'espèce, la capitalisation viagère de la rente invalidité s'élevant à la somme de 152 562,95 euros ;
- ses débours correspondent aux indemnités journalières, aux frais d'hospitalisation, aux arrérages échus de la rente invalidité et à la capitalisation viagère de cette rente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM, représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard tendant à leur condamnation à payer la somme de 152 562,95 euros sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- les moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeA..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 16MA00498 et 16MA03189 présentées respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et par cette dernière sont relatives aux débours que celle-ci a exposés à la suite de la prise en charge fautive de M.B.... Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement et de l'ordonnance :
2. Le moyen tiré de ce que l'autorité de la chose jugée antérieurement fait obstacle aux prétentions d'une partie concerne le fond du droit et non la recevabilité de telles conclusions. Ainsi, c'est à tort que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, les premiers juges ont estimé qu'en raison de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 24 novembre 2014 dans l'instance n° 1300939, les requêtes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard devaient être rejetées en raison de leur irrecevabilité. Le jugement et l'ordonnance sont donc irréguliers et doivent être annulés.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les caisses devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que lorsque l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d'indemnisation, l'office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer. Par un jugement n° 1300939 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-15, a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à verser à l'office la somme de 70 776,55 euros correspondant à la somme versée à M. B...en réparation du préjudice qu'il a subi résultant de sa prise en charge fautive. Ainsi, dans ce jugement, le tribunal administratif a statué sur les droits de la victime.
5. Eu égard au lien établi par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre les droits de la victime et les droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est assurée, le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse doit être regardé comme ayant statué sur les droits de cette dernière, alors même que celle-ci n'ayant pas demandé le remboursement de ses frais, le tribunal n'a alloué une indemnité qu'à la seule victime. L'autorité de chose jugée est par suite opposable à une demande ultérieure de la caisse tendant à ce remboursement.
6. Dans l'instance n° 1300939, le tribunal administratif de Montpellier a régulièrement mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Ainsi, le jugement du tribunal dans cette affaire, qui rejette pour irrecevabilité les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et alors même que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'a pas demandé directement le remboursement de ses frais, doit être regardé, dès lors qu'il se prononce sur les droits de l'ONIAM et donc sur ceux de la victime, comme ayant également statué sur les droits de ces caisses.
7. Celles-ci avaient demandé, dans l'instance n° 1300939, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SHAM au paiement des arrérages échus au 31 janvier 2014 de la rente d'invalidité versée à M. B...et du montant capitalisé de cette prestation à servir à compter du 1er février 2014. Ainsi, les conclusions formées à titre subsidiaire par les caisses dans les présentes instances tendant à la condamnation à leur payer une indemnité correspondant au montant capitalisé de cette rente à verser pour la période postérieure au 24 novembre 2014 ne concernent pas un préjudice nouveau dont elles n'avaient pas fait état dans l'instance n° 1300939.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 24 novembre 2014 fait obstacle à l'examen des conclusions présentées à titre principal et à titre subsidiaire par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SHAM. Les demandes présentées par les caisses devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de leurs conclusions doivent donc être rejetées. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des requêtes, notamment sur celle des conclusions formées à titre subsidiaire par les caisses qui est contestée en défense.
Sur le frais liés au litige :
9. Pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la somme de 1 000 euros que chacune versera au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la SHAM. Cet article fait obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SHAM, qui ne sont pas les parties perdantes, quelque somme que ce soit à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ou à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 janvier 2016 et l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la SHAM.
Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie du Gard versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la SHAM.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique le 12 avril 2018.
N° 16MA00498, 16MA03189 2