Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2015, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse du 21 janvier 2014 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime subir ;
4°) d'enjoindre à titre principal au préfet de munir M. C... d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer la demande de regroupement familial sollicité en faveur de son époux dans un délai d'un mois et de délivrer à ce dernier dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet lui a opposé une condition de ressources discriminatoire au regard de sa qualité de mère de famille ;
- la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle subit un préjudice en raison de l'illégalité de la décision du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A... épouseC..., ressortissante algérienne, a présenté une demande de regroupement familial en vue de l'admission au séjour en France de son époux, de nationalité algérienne ; que, par décision du 21 janvier 2014, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande au motif que les conditions posées par la réglementation en ce qui concerne le logement et les ressources n'étaient pas remplies ; que Mme A... épouse C...relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la requérante la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du préfet, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ; qu'elles doivent par suite être rejetées ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouseC..., née en 1984, est entrée en France en 2003 et y vit sous couvert d'un certificat de résidence valable de 2013 à 2023 ; qu'elle s'est mariée en Algérie avec M. C..., ressortissant algérien, le 7 septembre 2006 ; que trois enfants sont nés en France de cette union en 2008, 2010 et 2013 ; que compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité du mariage et de la naissance de trois enfants, la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A... épouse C...est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2014 ; que cette dernière doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que cette annulation implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de la requérante se serait modifiée en droit ou en fait, la délivrance du regroupement familial sollicité ; qu'il y a lieu ainsi, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'accorder à l'intéressée le regroupement familial, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à ce que soit mise à la charge de Mme A... épouseC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Etat demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés ; que, d'autre part, Mme A... épouse C...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que sa demande doit donc être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2015 et la décision du préfet de Vaucluse du 21 janvier 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d'accorder à Mme A... épouse C...le regroupement familial sollicité au profit de son époux dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 15MA04317