Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. D... a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 9 juin 2015, qui rejetait sa demande d'annulation d'une décision du 31 janvier 2014. Cette décision avait conduit à son affectation dans un quartier spécifique d'intégration au centre pénitentiaire d'Arles. M. D... contestait cette décision sur plusieurs bases, dont l'illégalité en raison d'une autorité incompétente, de la méconnaissance du règlement intérieur, et de l'irrégularité de la procédure. Cependant, la Cour a conclu que la décision de placement en quartier spécifique avait été sollicitée par M. D... lui-même, ce qui rendait son recours irrecevable. La demande de frais d'avocat a également été rejetée.
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité de la demande : La Cour retient que "la seule affirmation du requérant indiquant que l'administration pénitentiaire ne produit pas sa demande écrite, ne permet pas de contredire utilement la présomption résultant de la mention figurant sur la décision attaquée", ce qui implique que M. D... était lui-même à l'origine de sa demande de placement.
2. Rejet du recours : La Cour affirme qu'il n'est pas fondé à contester la décision du 24 janvier 2014, concluant que "M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation".
3. Frais non compris dans les dépens : La Cour rappelle que selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’est pas possible d'imputer à l'État la somme demandée par M. D..., car "l'État n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance".
Interprétations et citations légales :
- Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que « dans les instances devant les juridictions administratives, la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », et il précise que cela ne s'applique pas à l'État lorsque celui-ci n'est pas considéré comme partie perdante.
- Procédures irrégulières : M. D... a mis en avant une série d'irrégularités dans la procédure entourant sa décision d'affectation. Toutefois, par sa présentation, la Cour a considéré ces arguments comme infondés en raison de la demande initiale de l'intéressé. En effet, la décision du 24 janvier 2014 a été prise en réponse à sa propre sollicitation, ce qui renvoie à la notion de consentement éclairé dans le cadre des décisions administratives.
Ces éléments démontrent l'importance de l'origine des demandes dans les contentieux administratifs, en mettant en lumière que la formulation d'une requête par une partie peut conditionner l'irrecevabilité ultérieure de ses contestations.