Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme K...F...veuveG..., Mme H...D...née G..., et Mme B...E...néeG... (les requérantes) ont contesté une ordonnance du 7 novembre 2016 par laquelle le tribunal administratif de Nice avait rejeté leur demande d'indemnisation pour la contamination par le virus de l'hépatite C de M. G..., qu'elles imputent à des transfusions sanguines effectuées lors d'une opération chirurgicale en 1981. La Cour a statué qu'elles n'étaient pas en mesure de prouver l'existence des transfusions et a confirmé le rejet de leur demande.
Arguments pertinents
1. Qualité de la preuve : Les requérantes n'ont pas démontré la matérialité des transfusions qu'elles allèguent, n'apportant aucun élément de preuve tangible tel que des dossiers médicaux ou des témoignages. La Cour a affirmé que la charge de la preuve incombe au demandeur suivant le droit commun, en rappelant que "il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie".
2. Utilité de l'expertise : Les requérantes ont demandé une expertise pour établir l'existence des transfusions, mais la Cour a estimé qu'elles ne justifiaient pas du caractère utile de cette expertise, compte tenu du manque de preuves concernant la matérialité des transfusions.
Interprétations et citations légales
1. Sur l'imputabilité de la contamination : La Cour a interprété l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, qui prévoit que pour les cas de contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à cette loi, le demandeur doit "apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang". Toutefois, cette présomption ne s’applique que lorsque l’existence même de la transfusion est établie.
2. Sur la charge de la preuve : L'article L. 555-1 du code de justice administrative souligne que le juge des référés peut ordonner des mesures d'instruction, mais qu'il incombe malgré tout aux demandeurs de prouver leur affirmation : "cette preuve peut être apportée par tout moyen".
3. Droits des malades : L'ordre de la Cour souligne également l'importance des droits des malades et des obligations de preuve imposées aux victimes dans ce contexte, comme mentionné dans la loi sur les droits des malades : "le doute profite au demandeur". Cette clause vise à protéger les victimes, mais elle est subordonnée à la fourniture des éléments de preuve nécessaires.
En définitive, la décision de la Cour met en lumière la nécessité pour les demandeurs de fournir des éléments probants dans les affaires de contaminations par transfusion sanguine, et illustre les principes de la charge de la preuve dans le cadre du contentieux administratif.