Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2014, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'origine transfusionnelle de sa contamination est présumée en application de
l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;
- la perte de son dossier médical par le centre hospitalier d'Ajaccio ne peut pas lui être préjudiciable ;
- elle subit un préjudice moral spécifique de contamination du fait du risque d'apparition d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ;
- compte tenu du caractère évolutif de sa pathologie, elle demande une provision à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice ;
- pour les autres postes patrimoniaux et personnels qui se révèleraient postérieurement, elle demande à la Cour de réserver ses droits à indemnisation.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2015, l'ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la Cour limite l'indemnisation de la requérante à la somme maximale de 1 081 euros en réparation de ses souffrances endurées.
Il fait valoir que :
- la requérante n'apporte pas la preuve de la matérialité de la transfusion ;
- la requérante n'apporte pas un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de l'imputabilité de la contamination par le virus de l'hépatite C à la transfusion un degré suffisamment élevé de vraisemblance ;
- seules les souffrances endurées seront réparées par la somme maximale de 1 081 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
1. Considérant que Mme C... a appris en 2005 sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a imputé cette contamination à des transfusions sanguines reçues lors d'un accouchement le 3 juin 1973 au centre hospitalier d'Ajaccio ; que l'expert désigné à sa demande par ordonnance du 14 décembre 2011, a déposé son rapport le 31 mai
2012 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'ONIAM à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son seul préjudice moral spécifique de contamination et de réserver ses droits sur l'indemnisation des autres postes de préjudice eu égard au caractère évolutif de sa pathologie ; qu'elle interjette appel du jugement du 14 avril 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'obligation d'indemnisation par l'ONIAM :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 31 mai 2012 de l'expert que le dossier médical concernant l'hospitalisation de Mme C... pour son premier accouchement le 3 juin 1973 n'a pas pu être retrouvé par l'hôpital compte tenu de son ancienneté et que l'Etablissement français du sang, sollicité par les soins de l'homme de l'art, n'a pas trouvé trace d'une quelconque distribution de produit sanguin au nom que portait alors la requérante pour l'hôpital d'Ajaccio en juin 1973 faute d'archives exploitables ; que l'expert conclut en affirmant que l'absence de tout document ne permet pas de confirmer les dires de Mme C... selon lesquels elle a eu une hémorragie lors de son premier accouchement et qu'il n'est pas possible d'affirmer si Mme C... a été transfusée ; que la requérante produit en appel comme en première instance un certificat médical d'un médecin gastroentérologue établi le 23 mai 2011, soit 38 ans après les faits, qui rapporte les dires de sa patiente sur l'existence " d'une hépatite C contractée a priori en 1973 suite à une transfusion sanguine réalisée après un accouchement " ; qu'elle produit aussi un certificat d'un médecin généraliste daté du 30 mai 2011 qui admet sans s'en expliquer l'hypothèse d'une contamination transfusionnelle en juin 1973 ; que Mme C... n'apporte aucun élément de nature à prouver notamment que son accouchement conduisait normalement à la réalisation d'une transfusion à l'époque des faits ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle ne présente aucun autre facteur de risque de contamination, elle ne contredit pas utilement les conclusions de l'expert ; que, faute d'établir la réalité de la transfusion qu'elle affirme avoir subie, Mme C... ne peut se prévaloir de la présomption légale instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; que, dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la réalité de la transfusion qui pourrait être à l'origine de la contamination de la requérante par le virus de l'hépatite C lors de son accouchement le 3 juin 1973 à l'hôpital d'Ajaccio n'est pas établie par Mme C... et qu'ils ont rejeté pour ce motif sa demande indemnitaire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante au litige, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Copie pour information sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, où siégeaient :
- M. Laso, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 14MA02599