Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 24 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2014 ;
2°) de remettre à la charge de la SA Sodica II la somme de 96 187 euros correspondant à la taxe sur les achats de viande restituée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;
- l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nice n° 0501831 du 21 février 2008, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt n° 08MA02063 rendu le 15 décembre 2009, fait obstacle à la demande de restitution des impositions en litige ;
- à supposer que le litige soit d'une nature distincte de celui qui a été soumis au tribunal administratif de Nice par la demande enregistrée sous le n° 0501831, la prescription quadriennale était acquise à l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2015, la SA Sodica II, représentée par Me A..., conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
- le refus de restitution de la taxe sur les achats de viande porte atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de cette convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SA Sodica II.
1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement n° 1102566 en date du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'un recours introduit le 4 juin 2011 par la société Sodica II, a annulé une décision refusant d'accorder à cette société la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ;
Sur le recours du ministre :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un recours enregistré le 4 avril 2005, la SA Sodica II avait demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la taxe sur les achats de viande spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 et avait développé à cette fin des moyens qui étaient relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions en litige ; que, par un jugement n° 0501831 du 21 février 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande en écartant les moyens ainsi soulevés ; que sur appel de la SA Sodica II, la Cour a, par un arrêt n° 08MA02063 en date du 15 décembre 2009, confirmé ce jugement du tribunal administratif du 21 février 2008, qui est devenu définitif ; que le recours présenté par la SA Sodica II le 4 juin 2011 devant le tribunal administratif de Nice a le même objet que l'instance précédente, en dépit de la circonstance que l'intéressée prétende poursuivre l'exécution de la décision du 30 août 2004 par laquelle l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, et était appuyé de moyens qui se rattachaient aux mêmes causes juridiques ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du 21 février 2008, confirmé par l'arrêt du 15 décembre 2009, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le présent litige et celui qui avait déjà été soumis au tribunal par la demande du 4 avril 2005, puis à la Cour, font obstacle à ce que les prétentions de la SA Sodica II puissent être accueillies ; qu'à cet égard, l'intimée, sur les droits de laquelle le juge de l'impôt s'est déjà prononcé, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui opposant l'exception de la chose jugée, ce même juge la priverait de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics, que celui-ci est fondé à demander d'une part l'annulation des articles 1er et 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a accueilli les conclusions à fin d'annulation présentées par la SA Sodica II et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, et d'autre part que soit remise à la charge de cette société la somme de 96 187 euros correspondant à la taxe sur les achats de viande due au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SA Sodica II et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1102566 du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : La somme de 96 187 euros est remise à la charge de la SA Sodica II.
Article 3 : Les conclusions de la SA Sodica II tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SA Sodica II.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Massé-Degois, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 14MA03049