Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 24 juin 2014 et le 9 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2014 ;
2°) de remettre à la charge de la SA Melhodi la somme de 547 835 euros correspondant à la taxe sur les achats de viande restituée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;
- l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nice n° 0501411 du 7 février 2008, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt n° 08MA02062 rendu le 15 décembre 2009, fait obstacle à la demande de restitution des impositions en litige ;
- à supposer que le litige soit d'une nature distincte de celui qui a été soumis au tribunal administratif de Nice par la demande enregistrée sous le n° 0501411, la prescription quadriennale était acquise à l'Etat ;
- les moyens soulevés par la SA Melhodi en appel ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2014, la SA Melhodi, représentée par Me A..., conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
- le refus de restitution de la taxe sur les achats de viande porte atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de cette convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SA Melhodi.
1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement n° 1102537 en date du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'un recours introduit le 26 mai 2011 par la SA Melhodi, a annulé une décision refusant d'accorder à cette société la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ;
Sur le recours du ministre :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un recours enregistré le 14 mars 2005, la SA Melhodi avait demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la taxe sur les achats de viande spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 et avait développé à cette fin des moyens relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions en litige ; que, par un jugement n° 0501411 du 7 février 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande en écartant les moyens ainsi soulevés ; que sur appel de la SA Melhodi, la Cour a, par un arrêt n° 08MA02062 en date du 15 décembre 2009, confirmé ce jugement du tribunal administratif, qui est devenu définitif ; que le recours présenté par la SA Melhodi le 26 mai 2011 a le même objet que l'instance précédente, en dépit de la circonstance que l'intéressée prétende poursuivre l'exécution de la décision du 30 août 2004 par laquelle l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, et est appuyé de moyens qui se rattachent aux mêmes causes juridiques ; que comme le soutient le ministre à titre principal, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du 7 février 2008, confirmé par l'arrêt du 15 décembre 2009, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le présent litige et celui qui avait déjà été soumis au tribunal par la demande du 14 mars 2005, puis à la Cour, fait obstacle à ce que les prétentions de la SA Melhodi puissent être accueillies ; qu'à cet égard, l'intimée, sur les droits de laquelle le juge de l'impôt s'est déjà prononcé, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui opposant l'exception de chose jugée, ce même juge la priverait de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics, que celui-ci est fondé à demander d'une part l'annulation des articles 1er et 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a accueilli les conclusions à fin d'annulation présentées par la SA Melhodi et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, et d'autre part que soit remise à la charge de cette société la somme de 547 835 euros correspondant à la taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SA Melhodi et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1102537 du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : La somme de 547 835 euros est remise à la charge de la SA Melhodi.
Article 3 : Les conclusions de la SA Melhodi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SA Melhodi.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 14MA03053