Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2014 et 23 mars 2015, M. et Mme C..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 12 mai 2014 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille a limité à 11 315,60 euros le montant de la condamnation de la société Réseau Transport d'Electricité ;
2°) d'ordonner une expertise et de condamner la société Réseau de Transport d'Electricité à leur payer la somme globale de 209 615,60 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Réseau Transport d'Electricité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
- le préjudice relatif à la perte de valeur vénale de leur habitation n'a rien d'éventuel ;
- l'expertise qu'ils sollicitent est utile ;
- ils justifient de frais d'expertise pour un montant de 1 315,60 euros ;
- la perte de valeur vénale de leur bien doit être réparée par la somme de 183 300 euros, à parfaire ;
- la théorie de la " pré-occupation " ne saurait s'appliquer en l'espèce ;
- le préjudice esthétique et les troubles de jouissance endurés, qui constituent des préjudices distincts, justifient l'allocation des sommes respectives de 10 000 et 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, la société Réseau de Transport d'Electricité, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 12 mai 2014 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. et Mme C... la somme de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge des époux C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement ne souffre d'aucun défaut de motivation ;
- la demande d'expertise ne présente aucune utilité ;
- la perte de valeur vénale n'est ni actuelle ni certaine ;
- le caractère des lieux tenant notamment à la préexistence de la ligne électrique conduit à écarter toute demande d'indemnisation au titre d'une prétendue perte de valeur vénale ;
- le préjudice esthétique ne saurait être distingué des troubles de jouissance ;
- les appelants n'apportent aucun élément nouveau susceptible de justifier de l'existence de troubles nécessitant une réparation plus importante que celle qui leur a déjà été accordée ;
- il n'y a pas lieu d'indemniser un préjudice esthétique en vertu de la théorie de la " pré-occupation ", l'environnement des époux C...n'ayant subi aucune modification substantielle suite au déplacement de l'ouvrage existant ;
- l'existence d'une servitude de surplomb sur le terrain des appelants est également de nature à exclure tout droit à indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me B..., représentant M. et MmeC..., et de Me A..., représentant la société Réseau de Transport d'Electricité.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme C... a été enregistrée le 28 avril 2016.
1. Considérant que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation mise à la charge de la société Réseau de Transport d'Electricité des préjudices qu'ils ont subis à la somme de 11 315,60 euros ; que cette société, par la voie de l'appel incident, demande d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme C... la somme de 10 000 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., que les premiers juges n'ont pas insuffisamment motivé le refus d'indemniser le préjudice esthétique, dès lors qu'ils l'ont réparé sans le distinguer des troubles de jouissance ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à rejeter la demande de réparation présentée par M. et Mme C... au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété au motif que le préjudice découlant de l'implantation du pylône à proximité de leur habitation n'avait pas de caractère définitif et qu'il avait un caractère purement éventuel, sans en expliquer les raisons, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; que le jugement doit par suite être annulé dans cette mesure ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à la réparation de la perte de valeur vénale de la propriété de M. et Mme C... et tendant à l'organisation d'une expertise sur ce préjudice, et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête ;
Sur la responsabilité :
5. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant dans leur existence que du fait de leur fonctionnement ; qu'il appartient alors aux demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont acquis en 2006 le lot n° 4 d'un lotissement sur lequel ils ont fait édifier leur résidence principale ; que sur le lot mitoyen n° 3 était implanté un pylône électrique de type " treillis " , à quatre pieds, d'aspect ajouré et haut d'une vingtaine de mètres ; qu'en septembre 2011, ce pylône a été remplacé par un pylône de type " monopode muguet métal ", haut de trente mètres, et déplacé sur vingt mètres de l'angle Nord-Est du lot n° 3 à l'angle Sud-Est de ce même lot, à 60 centimètres de la limite séparative du lot n° 4 appartenant aux époux C...; qu'il ressort des photographies produites que ce pylône, d'aspect massif, implanté à quelques mètres de l'entrée de la propriété des épouxC..., entraîne une gêne visuelle importante depuis l'entrée de l'habitation et le garage et depuis la fenêtre d'une chambre située sur le pignon Nord-Est, ainsi que, dans une moindre mesure, dès lors que l'ancien pylône était également visible depuis ce lieu, depuis l'espace d'agrément aménagé au-delà de la façade Sud de la maison ; que la circonstance que le pylône existait avant l'achat par les époux C...du terrain choisi pour construire leur habitation est sans incidence, dès lors que c'est le déplacement de l'ouvrage, et non son existence, qui est à l'origine des nuisances invoquées par les requérants, tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ; que Réseau de Transport d'Electricité doit être condamné à réparer les préjudices à caractère anormal et spécial causés à M. et Mme C... par cet ouvrage public ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la demande de réparation de la perte de valeur vénale et la demande d'expertise :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lotissement et la parcelle supportant l'habitation des époux C...étaient dès l'origine grevés d'une servitude de survol de lignes électriques moyenne tension ; que, compte tenu de la configuration préexistante des lieux et de la présence d'un pylône situé à 20 mètres de l'habitation des requérants, le déplacement de ce pylône n'a pas sensiblement aggravé la perte de valeur vénale de la propriété des requérants par rapport à ce qu'elle pouvait être antérieurement à ce déplacement ; que le préjudice allégué ne revêt dès lors pas le caractère d'anormalité requis pour ouvrir droit à indemnisation ; que dans ces conditions, la demande de réparation de la perte de valeur vénale doit être rejetée et l'expertise sollicitée n'apparaît pas utile ;
En ce qui concerne la demande de réparation des troubles dans les conditions d'existence :
8. Considérant, ainsi qu'il a été décrit au point 6, que M. et Mme C... subissent, du fait de la présence de l'ouvrage public au droit de l'entrée de leur propriété, des nuisances visuelles présentant un caractère anormal et spécial ; que s'ils demandent également réparation d'un préjudice esthétique lié à l'impact visuel permanent de l'ouvrage, ce préjudice n'est pas distinct des troubles dans les conditions d'existence endurés ; que compte tenu de la configuration des lieux et de la nature de ce préjudice, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, de ramener la somme de 10 000 euros allouée par les premiers juges à celle de 4 000 euros en réparation de ces troubles ;
En ce qui concerne la demande de remboursement des frais d'une expertise privée :
9. Considérant que M. et Mme C... justifient de frais d'expertise privée, laquelle est utile à la solution du litige, notamment au regard des troubles de jouissance ; que ces frais s'élèvent à un montant de 1 315,60 euros, que Réseau de Transport d'Electricité a été condamné à payer en première instance aux consorts C...; qu'il convient de confirmer cette condamnation que Réseau de Transport d'Electricité ne conteste pas ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 11 315,60 euros que le tribunal administratif de Marseille a condamné Réseau de Transport d'Electricité à payer à M. et Mme C... doit être ramenée à la somme de 5 315,60 euros ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Réseau de Transport d'Electricité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme C... au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux C...la somme demandée par Réseau de Transport d'Electricité au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 12 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de réparation de la perte de valeur vénale de la propriété de M. et Mme C... et sur la demande d'expertise concernant ce préjudice.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... au titre de la réparation de la perte de valeur vénale et la demande d'expertise sont rejetées.
Article 3 : La somme que la société Réseau de Transport d'Electricité a été condamnée à payer à M. et Mme C... est ramenée de 11 315,60 euros à 5 315,60 euros.
Article 4 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la société Réseau de Transport d'Electricité présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et à la société Réseau de Transport d'Electricité.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, où siégeaient :
- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222.6 du code de justice administrative,
- MmeD..., première conseillère,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 14MA03014
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