Résumé de la décision
M. et Mme C..., propriétaires d'une villa à Taradeau, ont contesté une décision du tribunal administratif de Toulon du 23 décembre 2016, qui avait limité l'indemnité due par la commune de Taradeau à 1 500 euros pour la destruction de leur forage et l'implantation irrégulière de canalisations sur leur propriété. En appel, la cour a réformé le jugement en augmentant cette indemnité à 3 000 euros, en raison de préjudices de jouissance continus, et a également accordé une somme de 2 000 euros à titre de frais non compris dans les dépens. Le reste des conclusions des requérants a été rejeté.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision se structurent autour de l'évaluation du préjudice et des implications de l'implantation irrégulière des ouvrages sur la propriété de M. et Mme C.... La destruction du forage, initialement imputée aux travaux publics, a été jugée non prouvée par la cour, qui a souligné la nécessité de preuves probantes pour établir le lien de causalité :
> "La production en appel par les requérants d'un nouveau témoignage revenant, sept ans après les faits, sur un témoignage précédent [...] ne revêt pas une crédibilité suffisante pour retenir que la destruction de ce forage serait effectivement imputable aux travaux publics en cause."
En revanche, concernant les troubles de jouissance dus à l'implantation irrégulière des ouvrages, la cour a pris en compte le caractère temporaire du préjudice :
> "Le préjudice éprouvé par M. et Mme C... n'est donc pas constitué par une diminution de la valeur vénale de leur bien immobilier [...] mais de troubles de jouissance à caractère temporaire."
Interprétations et citations légales
La cour a interprété l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui permet de condamner une partie à verser des frais non compris dans les dépens, comme applicable dans ce cas où la commune a failli à régulariser la situation :
> "Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Taradeau la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Soulignant la nature temporaire du préjudice, la cour a également considéré les circonstances matérielles actuelles de l'usage des biens de M. et Mme C..., ce qui a conduit à une réévaluation de l'indemnité :
> "Il résulte des plans et photographies figurant au dossier que l'emprise au sol des regards [...] est inférieure à dix mètres carrés."
Ces éléments montrent que la cour a dû peser la qualité des preuves présentées, le caractère de l’emprise des ouvrages, et le droit des propriétaires à une juste indemnisation face à la nécessité de maintenir l’ordre public par les travaux de la commune. En somme, la décision est fondée sur une application précise des principes de droit administratif relatifs aux préjudices causés par des actes de l'administration.