Par un jugement n° 1403301 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Toulon à verser à Mme A...la somme de 6 300 euros.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017 sous le n° 17MA01601, la commune de Toulon, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) à défaut, de condamner la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le réseau des eaux usées relève de la compétence de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée en application de l'article L. 5216-5, II du code général des collectivités territoriales ;
- la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, titulaire d'un contrat d'affermage, doit la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- l'entretien des réseaux ressortit à la compétence de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux dès lors qu'elle a procédé à la vérification de la fermeture de la plaque d'égout.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare n'avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017, MmeA..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Toulon, ou à défaut in solidum à la charge de la commune de Toulon et de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Toulon est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique et des ouvrages qui s'y incorporent ;
- la commune a procédé au remplacement de la plaque après l'accident ;
- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;
- elle a la qualité de tiers par rapport à la plaque d'égout ;
- en vertu de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la commune est compétente en matière d'assainissement des eaux usées ;
- le maire n'a pas fait usage du pouvoir de police de la sécurité qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- l'entretien de la plaque d'égout relève de la compétence de la commune et non de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;
- la commune de Toulon ne peut pas se prévaloir d'un contrat d'affermage conclu entre la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et la compagnie des eaux et de l'ozone ;
- la commune doit garantir le fermier vis-à-vis des tiers des condamnations de dommages consécutifs à l'existence, la nature, le dimensionnement ou de le fonctionnement de l'ouvrage public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par la SCP Nourrit-Vinciguerra, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête et les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Toulon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la commune sont irrecevables comme nouvelles en appel ;
- elle doit être mise hors de cause dès lors que le contrat d'affermage a été conclu avec la compagnie des eaux et de l'ozone ;
- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office, tirés de :
- l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de la responsabilité pour faute qui sont nouvelles en appel ;
- ce que compte tenu de la substitution de la métropole Toulon Provence Méditerranée à la commune de Toulon pour l'exercice de la compétence " entretien de la voirie " et des droits et obligations qui y sont liés en application de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales, les conclusions indemnitaires de Mme A...doivent être regardées comme dirigées contre la métropole Toulon Provence Méditerranée.
La requête a été communiquée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2018 sous le n° 18MA00448, la commune de Toulon, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) à défaut, de condamner la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 17MA01601.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare n'avoir aucune observation à formuler.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la commune de Toulon à relever appel, le 31 janvier 2018, du jugement du 1er décembre 2017 dès lors que la métropole Toulon-Provence-Méditerranée créée le 1er janvier 2018, par le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 lui a été substituée de plein droit, en application des dispositions de l'article L. 5217-2, I, 2°, b du code général des collectivités territoriales, s'agissant de la compétence d'entretien de la voirie.
La requête a été communiquée à MmeA..., à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 ;
-- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par la commune de Toulon a été enregistrée le 22 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17MA01601 et 18MA00448 présentées par la commune de Toulon sont relatives aux conséquences du même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par un jugement du 17 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur les conséquences de la chute dont Mme A...a été victime le 25 janvier 2014 sur le territoire de la commune de Toulon. Par un jugement du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Toulon à verser à Mme A...une somme de 6 300 euros en réparation des préjudices subis. La commune de Toulon relève appel de ces jugements. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée créée le 1er janvier 2018 s'est substituée de plein droit à la commune de Toulon en application des dispositions de l'article L. 5217-2, I, 2°, b du code général des collectivités territoriales. La réparation des préjudices doit ainsi être regardée comme étant à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Sur le bien fondé des jugements attaqués :
3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Mme A...a chuté le 25 janvier 2014, alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue Castillon à Toulon, en raison du basculement du couvercle de fermeture d'un regard de canalisation du réseau d'évacuation des eaux usées. La matérialité de l'accident et le lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute ne sont pas contestés en appel.
5. La plaque recouvrant le regard en cause est incorporée au trottoir dont elle constitue une dépendance nécessaire. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée, venant aux droits de la commune de Toulon, est chargée de l'entretien de la voie publique et tenue de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination. Le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique dont Mme A... était l'usager lors de l'accident. Le maître d'ouvrage du trottoir n'établit pas qu'il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour signaler le danger ou remédier à ce défaut avant que ne se produise l'accident. Il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la commune de Toulon, à laquelle doit être substituée d'office en appel la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, était responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme A...a été victime.
Sur l'appel en garantie formé par la commune de Toulon :
6. Il résulte de l'examen du mémoire présenté par la commune de Toulon devant le tribunal administratif de Toulon qu'elle n'a présenté aucun appel en garantie à l'encontre de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que cette société la garantisse des condamnations prononcées contre elle, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la requête n° 18MA00448, que la commune de Toulon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a condamné cette commune, aux droits de laquelle vient la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à indemniser Mme A...des préjudices consécutifs à sa chute.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la commune de Toulon et à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux la charge de leurs propres frais de procédure et de rejeter les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par MmeA....
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Toulon sont rejetées.
Article 2 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Toulon, à Mme C...A..., à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2019.
2
N° 17MA01601, 18MA00448