Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jorda-Lecroq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 2017 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 novembre 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 7 janvier 1984, qui déclare être entré en France en 2012 alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités italiennes, a épousé le 26 avril 2014 MmeE..., laquelle est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, jusqu'au 29 janvier 2025. De cette union sont nés en France deux enfants, le 31 décembre 2014 puis le 11 octobre 2016. Il n'est pas contesté que tous quatre résident ensemble dans l'appartement dont Mme B..., qui exerce la profession d'agent hospitalier, est propriétaire à Nice. Par lettre en date du 14 mai 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a informé Mme B... de l'acceptation de sa demande de regroupement familial au profit de son époux. Toutefois, cette procédure n'a pu aboutir du fait du refus de délivrance d'un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint de ressortissant étranger pris au motif de l'absence de renouvellement du titre de séjour de M. B... délivré par les autorités italiennes de 2012 à 2015. Par ailleurs, M. B... est titulaire d'une promesse d'embauche en date du 9 octobre 2016. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la durée du mariage, de deux ans et demi à la date de l'arrêté litigieux et aux conditions de séjour en France de M. B..., au sein de sa cellule familiale formée avec son épouse, en situation régulière de longue durée, et leurs enfants, l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2017 et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 novembre 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. L'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté en litige pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que le préfet délivre à M. B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... un tel titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 avril 2017 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 novembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M.B..., de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2019.
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N° 17MA02024
kp