Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
3°) de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 34 250 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la chimiothérapie n'était pas indiquée et sa réalisation constitue une faute médicale ;
- l'indemnisation du préjudice d'impréparation doit être portée à 5 000 euros ;
- les autres préjudices dont elle demande l'indemnisation sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2018, l'AP-HM, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., alors âgée de vingt-huit ans, s'est vu diagnostiquer une tumeur myofibroblastique inflammatoire le 16 avril 2004 à l'hôpital de la Timone, relevant de l'AP-HM. Un traitement par chimiothérapie lui a été administré du 6 juillet au 12 septembre 2004 au sein du même établissement. Elle a par la suite été traitée par radiothérapie à l'institut Paoli-Calmettes à compter du 1er décembre 2004.
2. Mme A...fait appel du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir ordonné une expertise médicale, a estimé, d'une part, que la réalisation d'une chimiothérapie n'était pas constitutive d'une faute médicale, et, d'autre part, que l'information insuffisante par l'AP-HM sur les effets de ce traitement avait été à l'origine pour Mme A...d'un préjudice d'impréparation qu'il a indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Sur l'indication thérapeutique :
3. Le premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les établissements de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.
4. Mme A...était atteinte d'une tumeur limite devant, dès lors qu'elle est susceptible de connaître une évolution défavorable révélant son caractère malin, être traitée comme une tumeur cancéreuse. Il ressort du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif de Marseille, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, qu'à la suite de l'échec d'une tentative de traitement par corticothérapie et dans la mesure où une intervention chirurgicale était impossible en raison de l'extension endocrânienne de la tumeur, le choix de procéder à une chimiothérapie était approprié. Le rapport d'un autre expert nommé par le tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre d'une instance opposant Mme A...à l'institut Paoli-Calmettes, à laquelle l'AP-HM n'était pas partie et sans que cet expert ait, selon l'argumentation non contredite de l'AP-HM en première instance, demandé la communication du dossier médical détenu par l'AP-HM, n'est pas de nature à remettre en cause ces conclusions. Si la chimiothérapie n'a pu permettre de guérir la tumeur et s'est révélée en conséquence être un échec thérapeutique, il n'en ressort pas moins du rapport d'expertise qu'elle était indiquée en première intention, préalablement à la réalisation d'une radiothérapie aux effets secondaires plus lourds. Mme A...n'est en conséquence pas fondée à soutenir que l'AP-HM aurait commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité.
Sur l'évaluation du préjudice d'impréparation :
5. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ".
6. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
7. Si la chimiothérapie qu'a subie Mme A...a eu pour effets secondaires une alopécie temporaire, une période d'immobilisation et des effets physiologiques importants au cours du traitement, le préjudice d'impréparation dont Mme A...conteste l'évaluation par les premiers juges ne porte pas sur la réparation des conséquences directes de la chimiothérapie, mais sur la souffrance morale éprouvée du fait de l'impossibilité de s'y préparer. En retenant à ce titre la somme de 1 500 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'AP-HM à la somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.
Copie en sera adressée pour information à l'expert judiciaire et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mars 2019.
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N° 18MA00250