Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2016 du préfet de police de Paris ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet n'a pas vérifié s'il pouvait être admis au séjour à un autre titre, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme B...A..., qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 13 juillet 2016 régulièrement publié le 18 juillet 2016 au Recueil des actes administratifs de la préfecture de police ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision préfectorale contestée manque en fait ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour, qui est uniquement motivée par le rejet de la demande d'asile du requérant, tel que cela ressort de l'arrêté préfectoral et du mémoire en défense du préfet de police de Paris produit en première instance, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est par suite suffisamment motivée ;
3. Considérant, en troisième et dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été exposé au point 2, le requérant ne peut, pour demander l'annulation de la décision rejetant la demande de titre de séjour qu'il avait présentée au titre de l'asile, invoquer utilement les moyens tirés du défaut d'examen de la demande au regard de sa vie privée et familiale, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M.D... ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en n'examinant pas si le requérant pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile doit ainsi être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.D..., entré en France en avril 2014, s'est vu refuser la qualité de réfugié par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du
29 octobre 2015 et de la Cour nationale du droit d'asile du 24 juin 2016 ; que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que la relation qu'il entretient avec une compatriote bénéficiant de la protection subsidiaire était récente à la date de la décision d'éloignement ; que la naissance de leur enfant est postérieure à la décision du préfet ; que dans ces conditions, et même si à la date de la décision, sa compagne était enceinte de trois mois et demi, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D...ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que le requérant ne saurait utilement invoquer ces stipulations, dès lors que son fils est né postérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, formulé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, laquelle ne concerne que le requérant et non sa compagne, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6 ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. D...n'établit pas plus en appel qu'en première instance l'existence de menaces pour sa vie ou sa liberté ou de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée, y compris ses demandes d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Argoud, premier conseiller,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
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N° 17MA01763