Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2014, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 2 janvier 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juillet 2013 en tant qu'il porte refus de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Ruffel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande ne pouvait être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la décision de refus de séjour n'est pas motivée en fait ;
- le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'ordonnance n'est entachée d'aucune irrégularité ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, a demandé le 7 octobre 2010 au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; que par arrêté du 24 janvier 2011, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 26 mai 2011, rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que par arrêt du 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions de M. A... portant refus de titre de séjour en date du 24 janvier 2011, annulé la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français au motif que seule une décision de remise aux autorités italiennes aurait pu être édictée et a enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de l'intéressé ; que, par arrêté du 16 juillet 2013, le préfet de l'Hérault a confirmé le précédent refus de titre de séjour du 24 janvier 2011 et a informé M. A... qu'en cas d'interpellation, il pourra être réadmis dans le pays de l'Union européenne où il est détenteur d'un titre de séjour ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 2 janvier 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013 ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
3. Considérant que l'exécution de l'arrêt du 20 juin 2013 de la Cour impliquait un réexamen de la part du préfet de l'Hérault de la demande de séjour de l'intéressé ; que dès lors, les moyens que M. A... avait soulevés dans sa demande de première instance, tirés notamment du défaut de motivation de l'arrêté et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'étaient pas inopérants ; que le premier de ces moyens n'était pas manifestement infondé et que ces moyens n'étaient ni irrecevables, ni assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. A... ; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A... sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas remplies ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal et tendant à l'annulation du refus de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
4. Considérant que l'arrêté en tant qu'il porte refus de séjour, qui ne comporte aucune motivation en fait, a été pris sans examen particulier de la demande de M. A... ; qu'il s'ensuit que cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Hérault réexamine la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 2 janvier 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juillet 2013 est annulé en tant qu'il porte refus de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2016, où siégeaient :
- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- MmeC..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
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N° 14MA02904