Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2014 et le 19 mai 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme de 93 200 euros à titre de provision, assortie des intérêts à compter de l'envoi de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier universitaire de Montpellier ne lui a pas délivré d'information sur le risque d'abcès post-opératoire ;
- il a perdu une chance de se soustraire à la réalisation de ce risque ;
- il a contracté une infection nosocomiale en relation avec l'intervention du 20 février 2007 ;
- l'absence de retrait des fils non résorbables a engendré une autre infection nosocomiale ;
- l'utilisation de fils non résorbables et le retrait tardif de ces fils sont fautifs ;
- la mention erronée dans le compte rendu opératoire de l'utilisation de fils différents de ceux utilisés est également fautive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2015, le 15 septembre 2015 et le 16 octobre 2015, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Il fait valoir que :
- l'intervention chirurgicale étant impérative, le patient n'a perdu aucune chance de se soustraire à la réalisation du risque ;
- M. B...ne démontre ni la réalité ni l'ampleur du préjudice d'impréparation qu'il invoque, qu'il n'a au demeurant pas chiffré, ni son lien avec le défaut d'information ;
- aucune des deux infections subies par le patient ne peut être qualifiée de nosocomiale ;
- l'abcès post-opératoire subi par M. B...entre dans le cadre des complications infectieuses auxquelles les patients porteurs de la maladie de Crohn sont particulièrement exposés ;
- les traitements médicamenteux ont également favorisé l'infection ;
- l'utilisation de fils non résorbables n'est pas fautive ;
- les sommes demandées au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire et de l'incidence professionnelle sont injustifiées ;
- la demande de réparation des souffrances est disproportionnée ;
- l'expertise demandée est inutile ;
- la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, qui n'était pas partie en première instance, ne peut intervenir dans la procédure d'appel ;
- cette caisse n'a pas exposé de débours pour le compte de M.B... ;
- la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, partie en première instance qui n'a formulé aucune demande de condamnation, ne peut pas le faire en appel pour la première fois ;
- il n'est pas démontré que les frais dont il est fait état sont en lien direct et certain avec l'infection nosocomiale invoquée.
Par des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2015 et le 15 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme de 54 112,31 euros, assortie des intérêts à compter du jour de la demande ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 037 euros, assortie des intérêts à compter du jour de la demande ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un défaut d'information du patient quant au risque de survenue d'un abcès post-opératoire et ce dernier a perdu une chance de s'y soustraire ;
- M. B...a été victime d'une infection nosocomiale contractée le 20 février 2007 ;
- l'utilisation de fils non résorbables constitue une faute ;
- la mention erronée dans le compte rendu opératoire de fils différents de ceux utilisés est fautive.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes demande à la Cour, dans l'hypothèse où les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse seraient jugées irrecevables :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme de 54 112,31 euros, assortie des intérêts à compter du jour de la demande ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 037 euros, assortie des intérêts à compter du jour de la demande ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a conclu avec la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse une convention de mutualisation en application de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale et gère pour le compte de cette caisse l'activité de recours contre les tiers ;
- le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a en outre donné pouvoir aux agents de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes aux fins de le représenter et d'ester en justice ;
- en tout état de cause, elle est fondée à intervenir volontairement à l'instance ;
- il existe un défaut d'information du patient quant au risque de survenue d'un abcès post-opératoire et ce dernier a perdu une chance de s'y soustraire ;
- M. B...a été victime d'une infection nosocomiale contractée le 20 février 2007 ;
- l'utilisation de fils non résorbables constitue une faute ;
- la mention erronée dans le compte rendu opératoire de fils différents de ceux utilisés est fautive.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement pour ne pas avoir mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, caisse d'affiliation de la victime.
Des observations ont été enregistrées pour M. B...le 11 mai 2016 en réponse à ce moyen relevé d'office.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
1. Considérant que M.B..., atteint de la maladie de Crohn diagnostiquée en 2005, a subi le 20 février 2007 une résection iléo-caecale par laparotomie ; qu'un écoulement au niveau de la cicatrice a révélé une infection, nécessitant la réalisation de deux drainages percutanés les 2 et 6 mars 2007 ainsi qu'une intervention sous anesthésie générale le 12 mars 2007 pour drainage de la collection intra abdominale ; qu'une nouvelle intervention a dû être pratiquée le 18 décembre 2007 à la suite d'une suppuration de la cicatrice, ; que la présence d'un staphylocoque doré a été mise en évidence le 14 mai 2008 et trois fils non résorbables ont été retirés lors d'une intervention réalisée le 8 octobre 2008 ; que M. B...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Languedoc-Roussillon, qui a confié une expertise à deux praticiens, lesquels ont remis leur rapport le 18 octobre 2010 ; que la commission, par un avis rendu le 5 novembre 2010, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation, les préjudices subis par le requérant ne revêtant pas, selon elle, le caractère de gravité prévu à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; que M. B...relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices consécutifs à l'intervention subie le 20 février 2007 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du jugement : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. / Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure. / La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. / L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; que le tribunal administratif de Montpellier, s'il avait mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes dont M. B... ne relevait pas, a omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, caisse d'affiliation de M. B..., en vue de l'exercice par celle-ci de l'action susmentionnée ; que le tribunal administratif de Montpellier a ainsi méconnu la portée des dispositions précitées ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement de ce tribunal administratif et, la procédure ayant été communiquée par la Cour à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... ;
Sur la responsabilité :
4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que dans les suites immédiates de l'intervention chirurgicale subie par M. B... le 20 février 2007 consistant en une résection iléo-caecale par laparotomie sont apparus des écoulements au niveau de la cicatrice ; qu'a été mise en évidence une collection intra abdominale du flanc droit ; que les prélèvements effectués ont relevé la présence de flore fécale polymorphe ; que cette infection, qui n'était pas préexistante, est survenue au décours de l'intervention et doit être qualifiée de nosocomiale ; que les circonstances que cette infection constitue une complication classique de la chirurgie digestive dans la prise en charge de la maladie de Crohn et qu'elle ait pu être favorisée par le traitement médicamenteux antérieur ne présentent pas le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité permettant de regarder le centre hospitalier comme rapportant la preuve d'une cause étrangère ;
6. Considérant, en second lieu, que la présence durant plusieurs mois de fils non résorbables au niveau de la suture effectuée lors de l'intervention du 20 février 2007 a également entraîné une infection ; que celle-ci, survenue au décours d'une prise en charge chirurgicale, et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge, présente également un caractère nosocomial ; que le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ;
7. Considérant que par suite, M. B...est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices résultant de ces infections, les autres fondements de responsabilité invoqués n'emportant pas meilleure réparation ;
Sur les préjudices à caractère patrimonial :
8. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a droit à ce que lui soient remboursés les frais qu'elle a exposés en lien avec les infections nosocomiales ; qu'il ressort du relevé des débours et de l'attestation d'imputabilité qu'elle a fournis, données qui doivent être rapprochées du rapport d'expertise, que les frais d'hospitalisation du 28 février 2007 au 26 mars 2007, de laquelle ont été retranchés huit jours correspondant à la durée des suites normales de l'acte initial, du 18 décembre 2007 et du 8 au 9 octobre 2008, sont en lien avec le traitement des infections nosocomiales pour un montant total de 44 448,50 euros ; qu'il en est de même concernant les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, compte tenu de leur date d'engagement, pour un montant de 1 204,87 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Montpellier doit donc être condamné à payer la somme de 45 653,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ;
9. Considérant, en second lieu, que si la caisse primaire d'assurance maladie réclame le remboursement d'indemnités journalières versées au requérant avant consolidation de son état de santé, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B...bénéficie d'arrêts de travail depuis 2005 en raison de sa pathologie initiale ; que le patient n'est pas fondé non plus à demander une indemnité au titre de l'incidence professionnelle subie, cette dernière étant exclusivement due à sa pathologie initiale ;
Sur les préjudices à caractère extrapatrimonial :
10. Considérant, en premier lieu, que M. B...a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total du 20 février 2007 au 26 mars 2007, le 18 décembre 2007 et du 8 au 11 octobre 2008 ; qu'un mois doit être retranché de cette période au titre de la durée normale de convalescence nécessitée par l'intervention ; qu'il a également subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel, dont le taux doit être évalué à 50 %, du 27 mars 2007 au 16 avril 2007, du 19 au 31 décembre 2007 et du 12 octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; qu'ainsi, il y a lieu de réparer le préjudice de M. B...en lui accordant la somme de 3 750 euros ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances endurées par M. B..., constituées notamment par la nécessité de réaliser plusieurs interventions chirurgicales, seront justement réparées par l'allocation de la somme de 2 500 euros ;
12. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... demande réparation d'un préjudice " d'impréparation ", il n'apporte aucun commencement de justification de la souffrance morale qu'il aurait éprouvée lors de la découverte des conséquences des interventions dont il a fait l'objet et que le manquement allégué de l'établissement de soins à son obligation d'information ne lui aurait pas permis d'anticiper ; qu'ainsi et en tout état de cause, sa demande doit être rejetée ;
13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qui n'est pas contredit utilement, que M. B... n'a subi aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec les infections nosocomiales ; que la demande d'indemnisation qu'il présente à ce titre doit être rejetée ; que le requérant n'établit pas la réalité du préjudice d'agrément dont il demande réparation et que les experts n'ont d'ailleurs pas retenu ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de ce préjudice ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit, qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à payer à M. B...une indemnité d'un montant de 6 250 euros ;
Sur les intérêts :
15. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 45 653,37 euros à compter du 10 septembre 2015, date d'enregistrement de son mémoire ; que M. B...a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 6 250 euros à compter du 11 juin 2012, date de réception de sa demande préalable ;
Sur les intérêts des intérêts :
16. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. B... le 10 octobre 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 juin 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
17. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans la limite d'un montant maximum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse tendant au versement par le centre hospitalier universitaire de Montpellier de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 047 euros auquel cette indemnité forfaitaire est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 21 décembre 2015 ; que les intérêts au taux légal sur cette indemnité courant de plein droit à compter de la date du présent arrêt, les conclusions tendant à ce que les intérêts soient accordés sur cette somme à compter du jour de la demande doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant, en premier lieu et d'une part, que M. B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que d'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
20. Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 000 euros à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2014 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à M. B... la somme de 6 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012. Les intérêts échus à la date du 11 juin 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 45 653,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2015, et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à MeA....
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.
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N° 14MA03358
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