Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Marseille, par une ordonnance du 30 septembre 2020, a rejeté la requête de Mme A... C..., citoyenne marocaine, contre un jugement du tribunal administratif de Nîmes daté du 17 décembre 2019. Ce jugement avait rejeté la demande de Mme C... visant à annuler un arrêté préfectoral du 12 juillet 2019 qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. La cour a considéré que les arguments avancés par Mme C... n'étaient pas fondés sur des éléments juridiques suffisants.
Arguments pertinents
1. Urgence et grossesse pathologique : Mme C... a affirmé qu'il y avait une "urgence" en raison de sa grossesse pathologique et du risque de fausse couche en cas d'éloignement forcé. Cependant, la cour a jugé que cette argumentation ne pouvait être utilement invoquée dans le cadre d'une requête d'appel.
2. Droit à une vie privée et familiale : La cour a également rejeté le moyen relatif à l'atteinte excessive portée au droit de Mme C... à mener une vie privée et familiale normale. Le jugement a souligné que, bien que son mari ne soit pas en mesure de lui donner les ressources nécessaires pour un regroupement familial, cela ne justifiait pas de poursuivre sa vie familiale en France plutôt qu'au Maroc.
3. Intérêt supérieur de l'enfant : Concernant l'argument selon lequel l'arrêté violerait les droits de l'enfant en le séparant de l'un de ses parents, la cour a réaffirmé que les circonstances ne démontraient pas une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en se basant sur des éléments précédemment évoqués dans le jugement.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : La cour a invoqué cet article pour rejeter en bloc les conclusions de la requérante, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement. L'article stipule que les présidents des cours peuvent, par ordonnance, rejeter des requêtes jugées sans fondement.
2. Convention internationale relative aux droits de l'enfant : La cour a également pris en considération les dispositions de cette convention, en particulier l'article 16 et l'article 3-1, relatif au droit de l'enfant à une vie familiale normale et à son intérêt supérieur. Malgré les préoccupations soulevées, la cour a conclu que les circonstances n'étaient pas suffisantes pour annuler l'arrêté contesté.
3. Considération de la vie familiale au Maroc : La cour a observé que ni Mme C... ni son époux n'étaient empêchés de vivre leur vie familiale ensemble au Maroc, un élément souvent négligé dans les demandes de maintien sur le territoire français.
En somme, la décision de la cour résulte d'une évaluation rigoureuse des éléments juridiques et des circonstances personnelles avancés par Mme C..., concluant à leur insuffisance pour entamer des conséquences sur le droit d'entrée et de séjour en France.