Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2019, M. C... représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- rien n'indique dans la proposition de rectification qu'une opération de vérification sur place a bien eu lieu en dehors de la première intervention qui n'a consisté qu'en une prise de contact et de la réunion de synthèse ; le service n'a procédé qu'à une seule opération de vérification, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence et n'a pas permis l'instauration d'un débat oral et contradictoire ; la vérification de comptabilité ne se résume pas à une seule intervention conformément à l'instruction administrative référencée BOI-CF-DG-40-20 n° 40 et suivants ;
- l'administration a manqué à son obligation d'information concernant la nature et la teneur des renseignements obtenus dans le cadre de son droit de communication ;
- la proposition de rectification n° 2120 est insuffisamment motivée et la référence à la proposition de rectification n° 3924, qui est elle-même entachée de cette irrégularité, ne lui a pas permis de comprendre les rehaussements dont il a fait l'objet ;
- il transmettra les justificatifs ayant permis d'établir sa comptabilité a posteriori, dans un mémoire complémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête présentée par M. C....
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise C..., qui exerce une activité de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 25 septembre 2014 au 11 décembre 2014, portant sur l'ensemble des déclarations fiscales relatives à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, prolongée en matière de TVA jusqu'au 30 juin 2014. A l'issue de ce contrôle, par proposition de rectification n° 3924 du 19 décembre 2014, l'administration a procédé à des rehaussements d'imposition, selon la procédure contradictoire définie aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux relatifs aux exercices clos en 2011 et 2012 et la TVA afférente à la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014 et, selon la procédure de taxation d'office en application des articles L. 66-1 et L. 73 du même code, s'agissant du résultat portant sur l'année 2013. Par ailleurs, par proposition de rectification n° 2120 du 19 décembre 2014, l'administration a assujetti M. et Mme C..., selon la procédure contradictoire définie aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2012 et 2013. M. C... relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ". Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. Il résulte de l'instruction, alors même que la proposition de rectification n° 3924 du 19 décembre 2014 ne mentionne que deux interventions, que, durant la mise en oeuvre de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 25 septembre 2014 au 11 décembre 2014, la vérificatrice a rencontré à quatre reprises le contribuable, lors d'une première intervention initialement prévue le 5 septembre 2014 et reportée au 25 septembre 2014 à la demande de ce dernier, lors d'une deuxième intervention qui a eu lieu le 2 octobre 2014, au cours de laquelle la vérificatrice a remis en main propre à M. C... plusieurs documents sur lesquels il a apposé sa signature, lors d'une troisième intervention qui s'est tenue le 7 novembre 2014, ainsi que l'indique un courrier de la vérificatrice daté du 1er décembre 2014, par lequel elle sollicitait auprès du requérant la remise de documents manquants nécessaires aux opérations de contrôle et enfin, lors d'une réunion de synthèse le 11 décembre 2014, au cours de laquelle un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité informatisée concernant l'exercice 2011 et de comptabilité non probante concernant les exercices 2011 et 2012 a été contresigné par M. C.... Ce dernier ne justifie pas, ni même n'allègue, que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues et qu'il aurait été ainsi privé des garanties ayant pour objet d'assurer au contribuable des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice.
4. En outre, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-DG-40-20 n° 40 et suivants, qui a trait à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
6. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la reconstitution des recettes de l'activité de M. C... à partir des factures et documents comptables présentés au cours de la vérification, des relevés de ses comptes bancaires ainsi que des renseignements obtenus auprès de clients suite à l'exercice des droits de communication en vertu des articles L. 81, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales. A cet égard, la proposition de rectification n° 3924 du 19 novembre 2014 mentionne que les renseignements obtenus ont permis de constater que certaines factures de prestations réglées dont le montant et la date d'encaissement sont précisés, émanant de la société BFC au titre de l'exercice 2012 et de la SCI Elka au titre de l'exercice 2013, n'apparaissaient pas aux crédits des relevés bancaires de M. C.... Les montants omis ont dès lors été rajoutés à la somme des crédits bancaires afin de déterminer les recettes encaissées de chaque exercice. Par ailleurs, cette proposition de rectification n° 3924 précise que la communication par le Régime social des indépendants du montant des indemnités journalières perçues par M. C... en 2012 a permis de constater que la somme de 14 752,08 euros n'avait pas été déclarée au titre des revenus professionnels. Enfin, si le requérant soutient que la proposition de rectification n° 2120 mentionne que le service a procédé à des rehaussements en base des " pensions, retraites et rentes " à hauteur de 10 415 euros sans indiquer avoir fait usage d'un droit de communication, les renseignements à l'origine de ce rehaussement ne procèdent pas de l'exercice d'un droit de communication mais d'informations fournies annuellement à l'administration fiscale par le régime social des indépendants conformément aux dispositions de l'article 88 du code général des impôts auxquelles l'obligation prévue à l'article L. 76 B ne s'étend pas. Dans ces conditions, M. et Mme C... disposaient des informations suffisantes quant à l'origine et la teneur des documents fondant les rectifications, pour présenter utilement des observations afin de contester les impositions en litige, et, pouvaient également solliciter la communication de tout document supplémentaire, ce qu'ils n'ont pas fait. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Selon l'article R57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ". Aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie (...), des bénéfices industriels et commerciaux, (...), sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ".
8. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L 57 et R57-1 du livre des procédures fiscales que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
9. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales que les procédures de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal. Des propositions de rectification relatives au revenu global adressées aux deux conjoints sont suffisamment motivées, alors même qu'elles se bornent à faire référence, sans en joindre une copie, aux propositions de rectification en matière de bénéfices industriels et commerciaux envoyées à l'adresse de l'entreprise de celui des deux époux qui les perçoit.
10. Enfin, aux termes de l'article 76 du livre des procédures fiscales, qui s'appliquent aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2013, ayant fait l'objet d'une évaluation d'office : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ".
11. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification n° 3924 du 19 novembre 2014 à laquelle celle numérotée 2120 fait valablement référence, et dont il n'est pas contesté qu'elle a été adressée le même jour à l'adresse professionnelle de l'entreprise de M. C..., qui est au demeurant identique à celle du foyer fiscal, expose l'ensemble des rehaussements envisagés suite à la vérification de comptabilité de cette entreprise, leur fondement légal et la catégorie des revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées. Sont également exposés les motifs des rehaussements après reconstitution des chiffres d'affaires pour l'ensemble de la période vérifiée, la comptabilité présentée ayant été écartée au motif qu'elle était entachée de graves irrégularités pour les exercices 2011 et 2012 de nature à la priver de valeur probante, ou non présentée pour l'exercice 2013 et la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014. Les rehaussements concernant les produits et les charges ont été détaillés dans le corps de cette proposition permettant de déterminer un bénéfice industriel et commercial après contrôle de 43 970 euros en 2011, 105 104 euros en 2012 et 114 225 euros en 2013. Ces montants sont repris dans la proposition de rectification n° 2120 et multipliés par 1,25 conformément à l'article 158-7 du code général des impôts. Dans ces conditions, la proposition de rectification n° 2120 relative au foyer fiscal et celle n° 3924 du 19 décembre 2014 sont suffisamment motivées, au regard des exigences des dispositions précitées aux points 7 et 10, et M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de formuler des observations utiles.
12 En dernier lieu, le requérant, qui ne conteste pas la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration, se borne à produire à nouveau une comptabilité reconstituée a posteriori sans formuler de critique à l'encontre du jugement attaqué qui a écarté cet élément comme non probant, faute de justificatifs à partir desquels cette reconstitution a été opérée. M. C... ne verse pas davantage en appel ces justificatifs, de sorte qu'il n'est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé des impositions en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.
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N° 19MA04112
mtr