Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me Pentz, demande à la Cour :
- à titre principal :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable prise par l'administration fiscale en ce qu'elle a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 869 euros au titre de l'année 2013 et de 12 846 euros au titre de l'année 2014 ;
3°) de prononcer en conséquence la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;
- à titre subsidiaire :
1°) d'accepter la déduction de différentes charges professionnelles ;
2°) de constater sa bonne foi et de la décharger des intérêts, frais et pénalités mises à sa charge ;
- en tout état de cause :
1°) d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle prise sur l'immeuble sis avenue Louis Lépine à Sorgues à titre de garantie par la direction générale des finances publiques et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que le remboursement par l'administration des frais qu'elle a engagés relatifs à ladite hypothèque ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- sa comptabilité n'est pas entachée de graves irrégularités la privant de valeur probante dès lors qu'elle a produit tous les documents requis par la règlementation et les doctrines fiscales référencées BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 et BOI-BIC-DECLA-30-10-20-20, l'instruction référencée 13 L 10-08 du 18 décembre 2008 n° 3 et BOI-CF-IOR-10-50 n° 640 du 12 septembre 2012 ; par suite, s'agissant de la durée de la vérification sur place, l'administration fiscale ne pouvait faire usage des dispositions du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- la vérificatrice a emporté divers documents comptables sans accord écrit préalable de sa part, sans la remise d'un reçu détaillé des documents concernés et sans restitution de ceux-ci avant l'envoi de la proposition de rectification ;
- la vérificatrice a violé le secret professionnel en emportant divers documents faisant figurer les clients de son cabinet d'avocat et la nature des prestations fournies ;
- le service, malgré plusieurs courriers indiquant son adresse au 70, allée des Muriers à Entraigues, n'a pas pris en compte la radiation de son entreprise individuelle en septembre 2014 et a, au cours de l'année 2015, procédé aux opérations de contrôle à des adresses erronées;
- de ce fait également, le secret professionnel et le secret des correspondances ont été méconnus, les plis adressés à une adresse erronée ayant été ouverts par un tiers ;
- l'administration n'a pas adressé de réponse à ses observations et ses contestations, la mettant ainsi dans l'impossibilité de formuler des observations complètes suite à la proposition de rectification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
- l'administration fiscale ne pouvait évaluer ses recettes sans déduire " les débours et frais " alors surtout que ces débours apparaissaient sur un compte distinct, tenu dans le respect des règles du secret professionnel et figurant dans les fichiers informatiques conservés par son cabinet d'expertise comptable ;
- elle demande la déduction de ses recettes, au titre de la période allant d'octobre 2013 à septembre 2014, des dépenses professionnelles afférentes aux locaux situés à Sorgues, à savoir les loyers pour un montant annuel de 14 463,99 euros et les intérêts de 1'emprunt pour un montant annuel de 3 080,25 euros ainsi que l'assurance du local professionnel pour un montant de 374,44 euros ;
Sur les pénalités :
- à titre subsidiaire, sa mauvaise foi n'étant pas démontrée, les majorations pour manquement délibéré sont injustifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A....
Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.
Par lettre du 24 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 mars 2017 portant rejet de la réclamation préalable de Mme A..., une telle décision n'étant pas susceptible de recours pour excès de pouvoir, et d'autre part, de ce que les conclusions tendant à la mainlevée d'une inscription hypothécaire et du remboursement des sommes y afférentes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a répondu à ces moyens d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui exerçait l'activité professionnelle d'avocat à titre libéral, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 7 juillet au 20 novembre 2015, visant l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées, pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2015, l'administration fiscale lui a notamment notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par un jugement du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Mme A... tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ainsi qu'à la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle prise sur l'immeuble sis avenue Louis Lépine à Sorgues à titre de garantie par la direction générale des finances publiques, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et au remboursement des frais qu'elle a engagés relatifs à cette hypothèque. L'intéressée relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure contentieuse d'imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de l'appelante tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse a rejeté sa réclamation préalable sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, Mme A... reprend en appel son moyen tiré de ce que le service aurait procédé aux opérations de contrôle successivement à deux adresses erronées, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 8 et 9 de son jugement, étant précisé que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n'a jamais demandé à l'agent vérificateur de réaliser les opérations de vérification de comptabilité à l'adresse de son domicile personnel.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 1° du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales que, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne notamment les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts, ce qui est en l'espèce le cas. Par dérogation à ces dispositions, le 4° du II du même article prévoit que le délai de vérification sur place est porté de trois à six mois lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités la privant de valeur probante.
5. Mme A... conteste le fait que l'administration fiscale ait pu écarter comme non probante sa comptabilité, sans en justifier, dans le courrier du 30 septembre 2015 prorogeant le délai de vérification de comptabilité de trois à six mois, dès lors que les pièces comptables ont été intégralement remises à la vérificatrice. D'une part, aucun formalisme n'est requis pour le courrier d'information précité et le contribuable n'a pas à être informé des irrégularités comptables motivant la prolongation du contrôle. En tout état de cause, par un compte-rendu du 30 juillet 2015, l'appelante, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de ce document, a été informée, de manière très circonstanciée, des motifs d'irrégularité comptable retenus par l'administration. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 14 décembre 2015, que pour écarter la comptabilité de l'entreprise de Mme A..., l'administration fiscale a relevé la présence de deux comptabilités, l'une manuelle consignée sur un cahier et l'autre informatique, pour une même activité, avec des montants différents de recettes et de dépenses, alors de plus que, dans la comptabilité manuelle, étaient enregistrées aussi bien des dépenses personnelles que professionnelles. Le service a constaté en outre que les comptabilités présentées ne corroboraient pas les déclarations professionnelles déposées, et n'étaient pas exhaustives des opérations professionnelles intervenues au cours de la période vérifiée. Par ailleurs, il a également relevé que les enregistrements comptables ne répondaient pas aux obligations faites aux titulaires de bénéfices non commerciaux. En effet, les documents comptables n'identifiaient nullement les clients par un dispositif pouvant être compatible avec le respect du secret professionnel, les bordereaux de remises de chèque n'étaient pas conservés à l'appui du livre journal, les recettes étaient reprises telles qu'elles apparaissaient sur les relevés bancaires et seuls les virements de la CARPA étaient identifiables par le libellé figurant sur le relevé bancaire. Enfin, si Mme A... soutient que c'est à tort que la vérificatrice a refusé de prendre en compte la comptabilité informatisée que lui avait remise son cabinet comptable, il résulte des précisions contenues dans la proposition de rectification que, du fait de l'ancienneté du logiciel ayant servi à tenir la comptabilité informatisée non mise à jour, un transfert de la comptabilité sur un autre logiciel s'est révélé nécessaire. Au cours de cette opération effectuée par le cabinet comptable, celui-ci est intervenu en apportant des modifications sur le contenu même du fichier. Ces modifications, effectuées après les déclarations de résultats, ne permettaient pas d'admettre la comptabilité ainsi établie.
6. En outre, l'appelante ne saurait utilement se prévaloir des doctrines référencées BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 et BOI-BIC-DECLA-30-10-20-20, lesquelles sont afférentes aux bénéfices industriels et commerciaux. Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-50, ni de l'instruction 13 L-9-08 du 18 décembre 2008, qui sont relatives à la procédure d'imposition.
7. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance alléguée que Mme A... a participé activement aux opérations de vérification de comptabilité en adressant au vérificateur tous les documents demandés, c'est à bon droit que l'administration fiscale a écarté la comptabilité présentée comme non probante. Par conséquent, en application des dispositions citées ci-dessus au point 4 du présent arrêt, la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de l'appelante a pu être légalement prorogée de trois à six mois.
8. En troisième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. En outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Enfin, la prise ou la conservation de photocopies de documents comptables dont le contribuable a conservé les originaux ne constitue pas un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure d'imposition. A ce dernier égard, l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de la loi du 6 décembre 2013, dispose que " les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. l2 et L. 13 ".
9. L'appelante soutient, comme en première instance, que la vérificatrice aurait emporté des documents comptables, à savoir des feuillets originaux de frais et débours, hors du siège de 1'entreprise, sans accord écrit préalable de sa part, sans la remise d'un reçu détaillé des documents concernés et sans restitution de ceux-ci avant l'envoi de la proposition de rectification. Elle fait également état de l'emport irrégulier, et violant le secret professionnel, de 14 photocopies de feuillets, dont des conventions d'honoraires d'avocats, des notes, des factures et des copies de chèques. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des indications contenues dans un courrier de la requérante du 24 décembre 2015, d'une lettre de l'administration du 3 février 2016 et de la réponse aux observations du contribuable du 14 mars 2016 ainsi que des diverses mentions portées sur les copies des documents concernés, qu'au cours des opérations de contrôle sur place, la vérificatrice s'est bornée à prendre la copie des balances de la comptabilité informatique des années vérifiées, le premier décompte établi par la contribuable de ses débours et un second décompte des débours qu'elle a communiqué au service en pièce jointe à un courriel du 21 octobre 2015. La circonstance que l'une des annexes de la proposition de rectification serait constituée par un relevé des débours facturés au titre de l'année 2013, qui porte une mention manuscrite " 7 feuilles destinées au vérificateur le 15/10/2015 " avec une signature, n'est pas de nature à justifier du caractère original de ce document. S'agissant par ailleurs des 14 feuillets précédemment évoqués, y figurent les mentions " 9 photocopies destinées à l'administration fiscale le 9 septembre 2015 " et " 5 photocopies destinées à l'administration fiscale le 4 septembre 2015 ". Par suite, et en l'absence d'emport de documents originaux sans l'accord préalable de l'appelante et sans restitution, le moyen tiré d'un emport irrégulier de documents comptables doit être écarté.
10. En quatrième lieu, bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle de secret professionnel édictée à l'article 226-13 du code pénal. S'il n'appartient qu'au juge répressif de sanctionner les infractions aux dispositions de cet article, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen. La révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure d'imposition et entraîne la décharge de l'imposition contestée lorsqu'elle a été demandée par le vérificateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, ou que, alors même qu'elle ne serait imputable qu'au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification.
11. En outre, les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d'un secret professionnel d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client. Aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. ". Il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients. Elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies.
12. Mme A... fait valoir que, lors des interventions sur place des 4 et 9 septembre 2015, la vérificatrice aurait notamment emporté une feuille de débours pour l'année 2014, des mises en demeure adressées à des clients, des lettres de confrères, des factures d'honoraires, un relevé d'affaires réglées par virement CARPA, des notes et une convention d'honoraires avec un client, ainsi qu'un relevé d'encaissement et une demande de vérification des dépens. Cependant, il résulte de l'instruction que, par courriel du 8 juillet 2015, la vérificatrice a expressément renoncé à la consultation des factures d'honoraires au titre des années vérifiées. En outre, le compte rendu des réunions précitées des 4 et 9 septembre 2015, adressé par le service à la requérante par courrier du 12 octobre 2015, fait état de ce que la vérificatrice et Mme A... ont pointé des pièces justificatives de dépenses des années 2012 et 2013 et ont eu une débat oral et contradictoire sur la facturation, d'une part, et rappelle que le service n'a pas disposé en consultation des factures d'honoraires, conformément aux dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, d'autre part. Dans la proposition de rectification du 14 décembre 2015, il est en outre précisé que " les recettes professionnelles retenues sont les recettes portées au crédit des comptes bancaires utilisés pour les besoins de l'activité professionnelles " et aucune mention sur l'identité des clients et/ou la nature des prestations fournies n'y figure. A la demande du service, la requérante a établi pour les années 2013 et 2014, une liste des factures émises pour permettre de connaître le montant des honoraires annuels facturés, ainsi qu'un chiffrage par facture des montants correspondant à des débours, sans y faire figurer aucune autre information. Il résulte ainsi de l'instruction qu'aucune pièce versée au dossier, en particulier aucun acte de procédure, ne permet de tenir pour établie la consultation par l'agent vérificateur de pièces nominatives faisant à la fois état de l'identité des clients de l'appelante et de la nature des prestations effectuées par cette dernière pour leur compte, ni que les rectifications sont fondées sur de telles informations. Par suite, le moyen tiré de la violation du secret professionnel ne peut qu'être écarté.
13. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède au point 3 du présent arrêt sur le déroulement régulier des opérations de vérification de comptabilité sur les lieux retenus par l'administration fiscale que l'appelante n'est pas davantage fondée à se plaindre de ce que les pièces de procédure consécutives au contrôle, y compris la proposition de rectification du 14 décembre 2015, dont elle ne conteste pas au demeurant avoir reçu communication, ont été adressées au 20 rue Notre Dame à Vedène, et que pour ce motif le secret professionnel et le secret des correspondances auraient été méconnus suite à l'ouverture de l'un des plis par un tiers non autorisé, étant observé qu'il n'est pas contesté que le service a toujours mentionné " Me A..., Avocate à la cour " sur la fenêtre de tous les courriers adressés à l'appelante.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée ". Il résulte de ces dispositions que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable doivent être envoyées à la dernière adresse que le contribuable a communiquée à l'administration fiscale.
15. A la suite de la réception de la proposition de rectification du 14 décembre 2015, l'intéressée a demandé, par lettre du 24 décembre 2015, une prorogation du délai de trente jours. Puis, par courrier du 12 janvier 2016, réceptionné le 18 janvier 2016, elle a formulé ses observations. En réponse à ces dernières, le service lui a adressé au 20 rue Notre Dame à Vedène un courrier du 14 mars 2016 dont il a été accusé réception le 16 mars suivant. Par lettre du 21 mars 2016, Mme A... a contesté l'envoi des pièces de procédure par le service à l'adresse précitée, laquelle constitue l'adresse postale de la Selarl Judilex, dont elle est par ailleurs la gérante, au motif que ces courriers auraient dû être transmis, soit à son domicile personnel, situé 70 allée des mûriers à Entraigues, soit à son ancienne adresse professionnelle, située 517 route d'Entraigues à Vedène. Par deux courriers du 8 avril 2016, le service a, d'une part, envoyé une copie de la réponse aux observations du contribuable au 517, route d'Entraigues à Vedène, comme l'avait sollicité la requérante, et d'autre part, proposé à cette dernière un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique. Lors de cet entretien qui s'est déroulé le 21 avril 2016, il a été proposé à Mme A... une remise en mains propres de la réponse aux observations du contribuable, ce qu'elle a refusé. Par conséquent, la circonstance, à la supposer établie, que le service aurait envoyé la réponse aux observations du contribuable à une adresse erronée n'a pu priver la requérante d'aucune garantie et n'est pas de nature au cas d'espèce à entacher la procédure d'irrégularité susceptible d'entraîner la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
16. Aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. / (...) les dépenses déductibles comprennent notamment : 1°) les loyers des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable (...) ".
17. Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il entend déduire de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession. Constituent des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession les dépenses exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu non commercial, à l'exclusion de celles qui revêtent un caractère personnel ou se rattachent à un risque étranger à l'exercice normal de la profession. A cet égard, les dépenses déductibles comprennent notamment le loyer des locaux professionnels et les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39 du code général des impôts, sous réserve de produire 1'ensemble des justificatifs afférents à ces mêmes dépenses.
18. En premier lieu, Mme A... fait valoir que l'agent vérificateur ne pouvait évaluer ses recettes sans déduire " les débours et frais " alors surtout qu'elle lui avait proposé les fichiers informatiques tenus par son cabinet d'expertise comptable et sa comptabilité sous forme papier. Cependant, il ressort de la proposition de rectification que la vérificatrice a bien déduit, des recettes reconstituées, les dépenses appuyées de justificatifs à hauteur de 45 575 euros au titre de l'année 2013 et de 71 947 euros au titre de l'année 2014. Si la requérante fait valoir que les débours apparaissaient dans un compte distinct prévu à cet effet et auraient pu être aisément identifiables par la vérificatrice, elle n'apporte aucune justification devant la Cour à ce titre. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à demander la déduction des " débours et frais " qu'elle n'identifie pas.
19. En second lieu, Mme A... demande, au titre de la période courant d'octobre 2013 à septembre 2014, de déduire de ses recettes reconstituées par l'administration fiscale, ses dépenses professionnelles afférentes aux locaux situés avenue Louis Lépine à Sorgues, à savoir les loyers pour un montant annuel de 14 463,99 euros et les intérêts de 1'emprunt pour un montant annuel de 3 080,25 euros ainsi que l'assurance du local professionnel d'un montant de 374,44 euros. Pour en justifier, elle se borne toutefois à renvoyer à ses échanges avec la vérificatrice ainsi qu'à produire un extrait d'acte d'acquisition immobilière et un relevé de compte notarial portant sur un immeuble non identifié, un courrier de la banque " Société générale " daté du 20 juin 2013 et relatif à un prêt immobilier d'un montant de 148 000 euros, des relevés bancaires pour la période d'octobre 2013 à septembre 2014 et deux quittances de loyer annuelles établies par Mme A... et non signées, ainsi qu'un tableau d'amortissement qui n'est pas accompagné du contrat de prêt correspondant. En outre, aucune attestation d'assurance des locaux professionnels que l'intéressée affirme avoir loués, ni justificatif du versement de la somme de 374,44 euros correspondante ne sont produits. Ainsi, les documents versés à l'instance, faute d'être complets, détaillés et explicités, et au titre desquels ne figure pas le contrat de bail pour l'occupation de locaux à titre professionnel, ne sont pas suffisamment probants pour justifier de la réalité et du caractère professionnel des sommes en litige dont il est demandé la déduction. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de déduire des recettes reconstituées de l'activité de l'appelante les frais précités.
Sur les pénalités :
20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
21. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration fiscale relève que l'intéressée a omis de comptabiliser des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, de faire figurer sur ses déclarations annuelles des années 2013 et 2014 l'intégralité de son chiffre d'affaires et de verser cette taxe au Trésor, sans procéder à une régularisation. Elle fait également état du caractère répété de ces agissements. Par suite, le service, qui a suffisamment motivé la sanction infligée, établit, ainsi qu'il lui incombe, le bien-fondé des pénalités en litige.
Sur les conclusions tendant à la mainlevée de l'inscription hypothécaire :
22. Mme A... demande à la Cour d'ordonner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle prise sur l'immeuble sis avenue Louis Lépine à Sorgues à titre de garantie par le comptable public, ainsi que le remboursement par l'administration des frais qu'elle a engagés relatifs à ladite hypothèque. Toutefois, la juridiction administrative n'est pas compétente pour ordonner la mainlevée d'une inscription hypothécaire prise par le comptable public. Par suite, les conclusions précitées de Mme A... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
23. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.
N° 19MA03064 4
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