Procédure suivie devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2016 et le 29 septembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 22 mars 2016 est insuffisamment motivé ;
- son état de santé justifie que lui soit délivré un titre de séjour ;
- le refus qui lui est opposé méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que M. C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 mars 2016 mentionne les textes applicables à la situation de M. C... et les circonstances de fait liées à son entrée en France, à son état de santé et à ses liens personnels et familiaux ; qu'il est donc suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'avis émis le 10 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé que le défaut de prise en charge des pathologies de M. C... n'est pas susceptible d'entraîner de conséquences d'une extrême gravité et qu'un traitement approprié peut lui être dispensé dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que cet avis n'est contredit ni par les certificats médicaux du 26 mars 2016 et du 27 juillet 2016 produits par l'intéressé, exposant que le suivi médical pourrait s'améliorer, ni par la circonstance que, précédemment, une autorisation provisoire de séjour de six mois a été délivrée à M. C... en raison de son état de santé ; que M. C... ne produit aucun commencement de preuve de ce que ses pathologies ne pourraient être soignées dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. C... est entré en France selon ses dires en 2013, à l'âge de trente-deux ans ; qu'il ne soutient pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; que s'il indique que son aide est indispensable à ses parents auprès desquels il vit, il n'établit pas être seul à pouvoir apporter à ceux-ci l'assistance dont ils auraient besoin ; que ses deux enfants étant très jeunes, rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leur père dans leur pays d'origine ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré par M. C... de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
9. Considérant que, si M. C... soutient qu'un retour en Arménie présente un risque pour ses deux enfants en bas âge, dès lors qu'il souffre de troubles nécessitant un suivi psychiatrique régulier, une telle allégation, dont la réalité, conformément à ce qui a été dit au point 4, n'est pas établie, ne permet pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
N° 16MA03107 2