Résumé de la décision :
La Cour administrative d'appel a statué sur la requête de Mme C..., qui contestait un jugement du tribunal administratif de Marseille. Ce jugement avait rejeté sa demande de décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu liée à un déficit foncier déclaré par la SCI Le Roc Blanc, dont elle détient 75 % des parts. Mme C... soutenait que ce déficit était déductible en raison de travaux effectués sur un bien immobilier situé à Pra-Loup, qui aurait été temporairement inoccupé en raison de ces travaux. Toutefois, la Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que Mme C... ne pouvait pas prouver qu'elle avait effectivement proposé le bien à la location durant l'année concernée et a rejeté ses demandes.
Arguments pertinents :
1. Sur la déductibilité des charges :
La Cour a souligné que, selon les dispositions du Code général des impôts - Article 15, les charges afférentes aux biens dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas déductibles du revenu foncier. Ainsi, il incombait à Mme C... de prouver qu’elle avait effectivement mis le bien en location. Le jugement stipule : "il appartient, par suite, au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant."
2. Absence de preuve d'une mise en location :
La Cour a mentionné que la preuve apportée par Mme C... — à savoir des courriers d'une agence immobilière — était insuffisante pour établir qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour louer le bien. Elle a noté : "les éléments insuffisants pour établir les démarches engagées pour proposer le bien à la location".
3. Sur la doctrine administrative :
Concernant la doctrine administrative invoquée par Mme C..., la Cour a précisé qu'elle n'apporte pas de justification différente de celle de l'application de la loi fiscale, rejetant donc cet argument comme non fondé.
Interprétations et citations légales :
1. Application des articles du Code général des impôts :
- CGI - Article 8 établit que les associés des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur la part de bénéfice social correspondant à leur droit dans la société. Dans ce cas, Mme C..., en tant qu'associée, devait se voir imposer sur la base des recettes nettes de la SCI, à condition que ces recettes ne soient pas affectées par une jouissance personnelle.
- CGI - Article 15 (II) interdit la déductibilité des charges si le propriétaire se réserve la jouissance du bien. La Cour a appliqué cette disposition pour soutenir que les charges déduites par Mme C... étaient incompatibles avec sa réserve de jouissance pour le bien en question.
- CGI - Article 28 précise que le revenu net foncier est déterminé par la différence entre le revenu brut et les charges, mais ici, les charges n'ont pu être considérées en raison de la non mise en location du bien.
2. Sur le lien avec la doctrine administrative :
La Cour a accepté que l'instruction administrative mentionnée par Mme C... (5 D-2-07 du 23 mars 2007) ne constituait pas une interprétation éloignée ou distincte de la loi fiscale applicable, confirmant ainsi que les positions de Mme C... restent sans effet sur l'application des règles fiscales.
En conclusion, la décision de la Cour met en évidence l'importance de la charge de la preuve pour les contribuables souhaitant prétendre à des déductions fiscales, notamment en ce qui concerne la mise en location de biens immobiliers.