Procédure suivie devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me D... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux liens existant entre son fils et le père de l'enfant ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les observations de Me G..., substituant Me D..., représentant Mme E....
1. Considérant que Mme E..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Hérault a accordé à Mme F... B..., sous-préfète chargée de mission et secrétaire générale adjointe, par arrêté n° 2014-I-1341 du 31 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, et accessible aux parties sur le site internet de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...) en cas d'empêchement de M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique " ; que les décisions relatives aux attributions de l'État dans le département comprennent notamment les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, dès lors que l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ", Mme E... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la délégation de signature consentie à Mme B..., qui respecte les dispositions précitées, serait illégale pour être trop générale ; que la circonstance que le décret du 29 décembre 1962 était abrogé à la date de l'arrêté de délégation est sans incidence sur la compétence de Mme B... pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mme E..., qui indique être entrée en France en 2008, ne l'établit pas davantage en appel qu'en première instance, la première pièce témoignant de sa présence étant une décision d'admission à l'aide médicale d'État valable du 17 décembre 2010 au 16 décembre 2011 ; qu'elle a demandé la régularisation de sa situation à partir de l'année 2013 seulement, après la naissance de son enfant en 2011 ; qu'elle ne vit plus avec le père de son fils, qui réside à Bordeaux, et ne démontre pas que le centre de ses intérêts vitaux se situerait en France ni qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que si elle indique que le père de l'enfant a conservé des liens avec celui-ci, malgré la séparation du couple, elle ne produit que trois mandats, quelques photos et trois billets de train insuffisants pour établir l'implication du père de son fils dans l'entretien et l'éducation de son enfant alors que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a, dans un jugement du 15 février 2013, compte tenu du " désintérêt paternel ", réservé le droit de visite et d'hébergement du père ; qu'enfin les circonstances que plusieurs frères et soeurs de Mme E... résident en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, d'ailleurs postérieure à la date de l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté du préfet comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, et à la circonstance que le jeune C...ne vit pas avec son père, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de le séparer de son père ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être rejeté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles formées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit, par suite, être rejeté ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à Me D... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
N° 16MA03238 2