Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 18 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme B... ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme B... les sommes de 549 euros au titre de l'année 2010, 574 euros au titre de l'année 2011, 589 euros au titre de l'année 2012 et 638 euros au titre de l'année 2013.
Il soutient que la commune de Saint-Tropez n'a pas entendu limiter la suppression de l'exonération de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises prévue au 3° de l'article 1459 du code général des impôts à la seule année 1998 mais a institué cette suppression à compter de cette année 1998 et pour l'avenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) de rejeter le recours du ministre des finances et des comptes publics ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les effets de la délibération du 9 juin 1997 étaient circonscrits à l'année 1998 ;
- cette délibération avait uniquement pour objet la suppression de l'exonération de taxe professionnelle, qui a été supprimée par la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- les avis d'imposition n'indiquent pas les bases de la liquidation des cotisations ;
- les cotisations auraient dû être calculées par rapport à la valeur locative des seules pièces de leur immeuble données en location et non par rapport à la totalité de leur propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B....
1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Toulon en tant que, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, les premiers juges ont fait droit à la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge du surplus des cotisations foncières des entreprises auxquelles, selon le tribunal, ils avaient été assujettis au titre des années 2010 à 2013 dans les rôles de la commune de Saint-Tropez à raison de l'activité de loueur en meublé non professionnel exercée par Mme B... ; que les cotisations foncières des entreprises ayant été mises à la charge de la seule Mme B..., le recours du ministre doit être regardé comme tendant à ce que les impositions dégrevées à la suite du jugement du tribunal administratif de Toulon soient remises à la charge de l'intéressée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1459 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (...) 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle (...) " ; que le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles Mme B... a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 au motif que l'exonération prévue à cet article était de droit en l'absence de délibération la supprimant ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, par une délibération n° 97-121 du 9 juin 1997, le conseil municipal de la commune de Saint-Tropez a décidé de maintenir, avec effet à compter du 1er janvier 1998, la suppression de l'exonération de taxe professionnelle dont pouvaient bénéficier les personnes visées au a) et au b) du 3° de l'article 1459 du code général des impôts ; que, d'autre part, dans sa séance du 25 novembre 2010, le conseil municipal de la commune de Saint-Tropez a décidé, par une délibération n° 2010-219, de confirmer " que la délibération n° 97/121 du 9 juin 1997 supprimant l'exonération de la taxe professionnelle pour la catégorie des locaux détaillés dans l'article 103 de la loi des finances " était maintenue ; que cette délibération n° 2010-219 du 25 novembre 2010, produite par l'administration pour la première fois en appel, se présente comme un complément à la délibération n° 2010/157 du 9 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal a fixé la base servant à la " cotisation minimum foncière des entreprises " à compter du 1er janvier 2011 et a abrogé toutes les autres délibérations antérieures relatives à la taxe professionnelle ;
Sur la cotisation foncière des entreprises à laquelle Mme B... a été assujettie au titre de l'année 2010 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts : " (...) Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'Etat. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C " et qu'aux termes du I du 5.3.2 de l'article 2 de loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : " I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux (...) applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011 " ;
5. Considérant, en premier lieu, que, selon le ministre, la commune de Saint-Tropez n'a pas entendu, par la délibération n° 97-121 du 9 juin 1997, limiter la suppression de l'exonération de taxe professionnelle prévue au 3° de l'article 1459 du code général des impôts à la seule année 1998 mais a institué cette suppression pour l'année 1998 et les années suivantes ; qu'il résulte toutefois de l'examen de cette délibération que celle-ci porte sur le " maintien de la suppression de l'exonération de la taxe professionnelle (...) Exercice 1998 " ; que, dans l'exposé des motifs de la délibération, auxquels il convient de se reporter pour en apprécier la portée, le maire a rappelé au conseil municipal qu'il fallait " que les communes prennent avant le 1er juillet de chaque année, une délibération rétablissant l'assujettissement au titre de la taxe professionnelle pour les meublés non classés " ; qu'il résulte également des mentions de la rubrique " Observations " retraçant les débats de la séance du conseil municipal qu'en réponse à une question posée par un conseiller municipal, le maire a indiqué que " pour cette année, on maintient donc la suppression de l'exonération " ; que le conseil municipal doit, par suite, être regardé comme ayant entendu supprimer, par sa délibération du 9 juin 1997, l'exonération de la taxe professionnelle pour certaines catégories de personnes au titre de la seule année 1998 ;
6. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées du I du 5.3.2 de l'article 2 de loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la cotisation foncière des entreprises était calculée, s'agissant de l'année 2010, en faisant application des délibérations relatives à l'année 2009 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la délibération n° 97-121 du 9 juin 1997 du municipal de la commune de Saint-Tropez n'était applicable qu'à la seule année 1998 et n'était donc plus applicable en 2009 ; que, dès lors, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle Mme B... a été assujettie au titre de l'année 2010, décidée par les premiers juges, doit être confirmée ;
Sur la cotisation foncière des entreprises à laquelle Mme B... a été assujettie au titre de l'année 2011 :
7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante " ; qu'il résulte de ce texte que les délibérations des collectivités territoriales relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant le taux ou le produit des impositions, doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante ;
8. Considérant que la délibération n° 2010-219 du 25 novembre 2010, par laquelle le conseil municipal a décidé de confirmer la suppression de l'exonération a été adoptée après le 1er octobre 2010 et n'était donc pas applicable à l'année 2011 ; que, dès lors, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle Mme B... a été assujettie au titre de l'année 2011, décidée par les premiers juges, doit également être confirmée ;
Sur les cotisations foncières des entreprises auxquelles Mme B... a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 :
9. Considérant que, par sa délibération n° 2010-219 du 25 novembre 2010, la commune de Saint-Tropez doit être regardée, même si cette délibération vise la taxe professionnelle, comme ayant entendu supprimer l'exonération de cotisation foncière des entreprises sans limitation de durée et, par suite, pour les années 2012 et 2013 ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge, au motif de l'absence de délibération supprimant l'exonération de cette imposition, des cotisations foncières des entreprises auxquelles Mme B... a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ;
10. Considérant toutefois que, s'agissant de ces impositions des années 2012 et 2013, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon et devant la Cour ;
11. Considérant, en premier lieu, que, par des courriers du 13 mars 2013, l'administration a informé Mme B... qu'elle envisageait de l'assujettir à la cotisation foncière des entreprises et a mentionné les années d'impositions concernées ainsi que les bases d'imposition retenues ; que ces courriers l'invitaient à présenter ses observations dans un délai de trente jours, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que les avis d'imposition n'avaient pas à indiquer les bases de liquidation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, qu'en invoquant " l'erreur manifeste d'appréciation " qui entacherait selon elle les impositions, Mme B... doit être regardée comme critiquant la valeur locative retenue par l'administration qui se serait référée à la valeur locative de sa résidence dans sa totalité et non à la valeur locative des seules deux pièces utilisées dans le cadre de son activité de loueur en meublé ;
13. Considérant, toutefois, qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration a procédé à une nouvelle évaluation des valeurs locatives prises en compte pour la détermination des impositions, n'a assujetti Mme B... qu'à la cotisation foncière des entreprises minimale pour les deux années 2012 et 2013 et a prononcé les dégrèvements correspondants ; que Mme B... ne présente aucune critique sérieuse des nouvelles modalités de calcul de ces impositions ; que, dès lors, son moyen ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon, par le jugement attaqué, a déchargé Mme B... du surplus des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les sommes de 589 euros et 638 euros sont remises à la charge de Mme B... au titre respectivement des cotisations foncières des entreprises des années 2012 et 2013.
Article 2 : Le jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics, à Mme A... B...et à M. D... B....
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2017.
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N° 16MA01917