Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2017, M. B..., représenté par Me A... B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'imposition visée par l'avis à tiers détenteur n'était pas exigible dans la mesure où une demande de sursis a été régulièrement formée ;
- la demande de sursis de paiement n'avait pas à être assortie d'une offre de garanties dès lors que l'imposition contestée était inférieure à 4 500 euros ;
- il pouvait valablement effectuer une seconde réclamation préalable assortie d'une demande de sursis de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de M. B..., requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur en date du 13 mars 2015 portant sur une somme globale de 5 677,32 euros correspondant au montant mis en recouvrement par l'administration fiscale au titre notamment de l'impôt sur le revenu de l'année 2013. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de cet avis.
2. Aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, d'une part : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. (...)". Il résulte de ces dispositions que la notification d'un avis à tiers détenteur par le comptable emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire, attribution immédiate au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par ce tiers sont ensuite effectivement versées. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales d'autre part : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B... a effectué une première réclamation concernant l'assiette de son imposition sur le revenu de l'année 2013, le 31 décembre 2014, sans l'assortir d'une demande de sursis de paiement. Ce n'est que le 23 avril 2015 qu'il a présenté une seconde réclamation assortie cette fois d'une demande de sursis de paiement et qui, contrairement à ce que soutient l'administration, était recevable, le délai de réclamation n'étant pas expiré à cette date. Ainsi, l'avis à tiers détenteur litigieux du 13 mars 2015 était émis et a produit son effet d'attribution immédiate antérieurement à cette demande de sursis, qui ne l'a ni rendu caduc, ni privé de base légale. La demande de sursis de paiement a néanmoins pour effet de suspendre l'exigibilité de l'impôt au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties lorsqu'elles sont nécessaires, et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque l'administration fiscale a diligenté, comme en l'espèce, des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées, lorsqu'elles sont nécessaires, en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l'administration, d'en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes. L'obligation de restitution, qui pèse, le cas échéant, sur l'administration fiscale, selon que le contribuable est, ou non, tenu de présenter des garanties à l'appui de sa demande de sursis n'est toutefois pas de nature à entraîner, en tant que telle, la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en litige, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas devenu caduc du fait de l'intervention de la demande de sursis de paiement présentée par M. B.... Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les impositions dont le recouvrement était recherché n'étaient pas exigibles en raison de l'intervention de sa demande de sursis.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur du 13 mars 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bouches-du-Rhône .
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.
4
N° 17MA00703