Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait pas opérer une substitution de base légale, dans la mesure où les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant prévues par l'article 9 de l'accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 ne sont pas les mêmes que celles prévues à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, dès lors que le cursus initial choisi lui a été imposé par son père et ne correspondait pas à ses aptitudes, que sa réorientation en BTS " assistant de gestion PME-PMI " répond à un projet professionnel précis, que ses professeurs soulignent son sérieux et qu'elle a validé sa première année ;
- elle justifie de ressources suffisantes pour bénéficier de ce titre de séjour ;
- le tribunal administratif n'a pas pris en compte la note en délibéré qu'elle a produite, qui explique sa réorientation professionnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, sa formation se trouvant brutalement interrompue en cours d'année ;
- le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de cette erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Courbon.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante gabonaise, a sollicité le 18 octobre 2016 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle relève appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 19 février 2018. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. L'article R. 741-2 du même code prévoit que cette production est mentionnée dans la décision.
5. Mme C...a produit le 6 octobre 2017 à 12h51, soit après l'audience du même jour et avant la lecture du jugement, intervenue le 27 octobre 2017, une note en délibéré. Celle-ci n'a pas été visée dans le jugement contesté et aucune mention de celui-ci ne permet de considérer que les premiers juges en ont pris connaissance. Dès lors, Mme C...est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, ce jugement doit être annulé.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'article 9 de cette convention dispose que : " 1. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants (...) ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
8. MmeC..., ressortissante gabonaise née en 1993, est arrivée en France le 17 septembre 2013, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 9 septembre 2013 au 9 septembre 2014. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 10 septembre 2014 au 9 septembre 2015, titre renouvelé jusqu'au 9 septembre 2016. Saisi le 18 octobre 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouvelé son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui s'est d'abord inscrite en licence de sciences économiques à l'université de Montpellier I, a été ajournée à trois reprises aux examens de première année. Elle s'est ensuite inscrite en septembre 2016 à l'Institut Formation Conseil de Perpignan, en première année, en vue de préparer un brevet de technicien supérieur d'assistante de gestion PME-PMI. Elle n'a ainsi, en trois années, connu aucune progression dans ses études. Si elle soutient que le cursus de sciences économiques ne correspondait pas à ses aptitudes et lui a été imposé par son père, elle ne s'est réorientée qu'en septembre 2016, sans justifier ni de l'impossibilité d'une réorientation plus précoce, ni d'un projet professionnel défini, et fait état de résultats en-deçà de la moyenne au cours du premier semestre, quand bien même elle a finalement validé sa première année avec une moyenne générale de 9,84 à la fin de l'année scolaire 2016-2017. Dans ces conditions, en considérant que ses études ne présentaient pas un caractère sérieux, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Si le préfet des Pyrénées-Orientales lui a également opposé, dans la décision contestée, l'insuffisance de ses ressources, il ressort des pièces du dossier que ses relevés bancaires couvrant la période d'octobre 2016 à mars 2017 font apparaître des crédits bancaires, certes fluctuants, mais supérieurs à l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers du gouvernement français, seuil fixé à l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence de progression et de sérieux des études de la requérante.
10. La circonstance que la décision de refus de séjour ait été prise en cours d'année scolaire ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC..., laquelle a présenté sa demande de renouvellement après le début de l'année scolaire.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être écartés. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 mars 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en première instance comme en appel à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par MmeC....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 octobre 2017 est annulé.
Article 3 : La demande de Mme C...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.
N° 17MA04596 6