Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2014 en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé lui ouvrant droit au travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'ordonner un nouvel examen de sa situation en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en la forme comme au fond ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 a été méconnue ;
- la décision ne respecte pas l'article L. 313-14 du même code ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par décision du 21 octobre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née le 10 octobre 1979, a déposé le 19 octobre 2014 auprès des services de la préfecture du Gard une demande de titre de séjour ; que par un arrêté en date du 30 décembre 2014, le préfet du Gard a opposé un refus à cette demande et a obligé Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ; que Mme B... interjette appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la contestation des motifs de rejet retenus par les premiers juges ne constitue pas un moyen de régularité du jugement ; que le moyen tiré par Mme B... de l'irrégularité du jugement compte tenu des motifs retenus par les premiers juges doit être rejeté ;
Sur le bien fondé du jugement :
S'agissant du refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant que Mme B..., qui se réfère intégralement à son argumentation au fond de première instance, reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement ou fait nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui est dépourvue de valeur règlementaire ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le refus de titre de séjour de Mme B... n'étant pas illégal, le moyen tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence, ne peut qu'être écarté ; qu'il y a lieu également d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'écarter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
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N° 15MA02560