Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux et à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le Nigéria comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet ne pouvait prendre l'arrêté litigieux alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'un refus de séjour le 6 février 2013 et n'a pas présenté de nouvelle demande d'admission au séjour ;
- l'arrêté en tant qu'il écarte les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est entaché d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne l'a pas mise à même de formuler ses observations sur les risques encourus ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que la Cour nationale du droit d'asile ne s'était pas encore prononcée.
Par une décision du 12 mai 2015, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante nigériane née le 28 novembre 1992, est entrée en France le 13 décembre 2010, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile successivement le 20 décembre 2011 et 19 juillet 2012 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 12 septembre 2012, refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en désignant le Nigéria comme pays de destination ; qu'à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé à Mme A..., par un arrêté du 6 février 2013, un refus d'admission provisoire au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a parallèlement transmis sa demande, selon la procédure prioritaire, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que ce dernier a rejeté la demande d'asile de Mme A... par décision du 15 avril 2013 à l'encontre de laquelle cette dernière a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'à la suite de la décision de rejet de l'Office, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 8 avril 2014, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée et lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, avant l'intervention de la loi n° 2015-925 relative à la réforme du droit d'asile, que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " et qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
3. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, après rejet par l'OFPRA de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, statuer sur son droit au séjour au motif qu'elle n'avait pas présenté de nouvelle demande et que l'arrêté litigieux serait ainsi dépourvu de base légale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que, lorsque l'OFPRA a rejeté une demande d'asile qui lui a été transmise selon la procédure prioritaire, alors en vigueur, le demandeur perd tout droit à se maintenir sur le territoire alors même qu'il a contesté la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; que la requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que l'arrêté attaqué ne pouvait être pris avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier article stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant que l'OFPRA a estimé, dans sa dernière décision du 15 avril 2013, que si les déclarations de la requérante relatives à son intégration dans un réseau de prostitution semblaient crédibles, l'exposé des menaces et des violences dont elle-même et sa famille auraient été victimes n'était pas réaliste ; que Mme A... n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à établir ses allégations, alors que ses précédentes déclarations n'ont pas permis de tenir pour établis les faits invoqués et les craintes de persécution fondées en cas de retour dans son pays ; que la requérante, qui a pu déposer un dossier instruit en urgence par l'OFPRA, pouvait alors faire valoir des éléments nouveaux ; que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'avait pas l'obligation de la mettre à même de formuler des observations avant de prendre la décision litigieuse, a pu considérer, en désignant le Nigéria comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et au vu des décisions prises par l'OFPRA et la CNDA dans le cadre de la procédure d'asile antérieure, sans commettre l'erreur de fait alléguée et sans pour autant s'estimer lié par ces décisions contrairement à ce qui est soutenu en appel, que la requérante n'établissait pas encourir des risques personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, Mme A... ne justifie pas que la décision prise le 8 avril 2014, qui est suffisamment motivée, l'exposerait personnellement à des risques de persécution ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision procèderait d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l'issue de l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Paix, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
''
''
''
''
N° 15MA02694 3