Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2017, M. et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2017 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il rejette les requêtes enregistrées sous les n° 1700075 et 1701075 dirigées contre les arrêtés du 4 janvier 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés en date du 4 janvier 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de leur insertion professionnelle et sociale et a insuffisamment motivé sa décision de refus de séjour sur ce fondement.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme B... ont été admis partiellement à l'aide juridictionnelle par une décision du 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Courbon.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants philippins, ont sollicité le 23 juin 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 4 janvier 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 24 mai 2017 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. M. B..., né 16 février 1983, démontre résider en France depuis septembre 2010, date à laquelle il a commencé à exercer un emploi pendant trois mois. Son épouse, Mme B..., née le 18 novembre 1983, est quant à elle entrée en France en juin 2009, mais n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, y avoir résidé de manière continue jusqu'à l'automne 2011, lorsque le couple a conclu, à compter du mois d'octobre, un bail d'habitation à leurs deux noms à Cannes. Les requérants se sont ensuite mariés au Cannet le 26 mai 2012 et ont eu un enfant, Ram Miguel, né le 17 octobre 2012 à Nice. Ils ont conclu en commun deux nouveaux contrats de location en mai 2012 au Cannet puis en février 2015 à Cannes. Leur fils est scolarisé depuis septembre 2015 à l'école Mont-Chevalier à Cannes. Si les requérants font valoir qu'ils disposent d'attaches familiales en France, où résident régulièrement quatre frères et soeurs de Mme B..., ils n'établissent pas être dépourvus de telles attaches aux Philippines, où ils ont vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans et vingt-sept ans et où pourrait se reconstituer la cellule familiale qu'ils forment avec leur enfant. M. et Mme B..., qui ont déjà fait l'objet, en 2013, de décisions de refus de séjour assorties de mesures d'éloignement, ne justifient ni d'une intégration particulière dans la société française, ni de moyens de subsistance suffisants sur le territoire national. En conséquence, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. et Mme B..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
5. M. et Mme B... font valoir qu'ils disposent tous les deux de promesses d'embauche, établies en 2016, comme femme de ménage et employé d'entretien d'un parc automobile. Ces éléments sont toutefois insuffisants, à eux seuls, pour caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a, ainsi, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet des Alpes-Maritimes, en indiquant que les promesses d'embauche produites ne constituaient pas un motif de régularisation à titre exceptionnel et que les intéressés, sans emploi, ne démontraient pas avoir fixé durablement le centre de leurs intérêts professionnels en France, a suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour sur ce fondement.
7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.
8. Les arrêtés contestés n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant Ram Miguel de l'un de ses parents, dans la mesure où aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. et Mme B..., tous deux de nationalité philippine et de leur enfant aux Philippines. Ainsi, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 janvier 2017. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à Me E...
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- et Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.
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N° 17MA02242