Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018 sous le n° 18MA01213, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler les arrêtés du 26 février 2018 du préfet de l'Hérault ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'examiner sa demande dans le cadre de la procédure normale d'asile et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Montpellier a inversé la charge de la preuve ;
- le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa prise en charge était possible en Italie ;
- c'est à tort qu'a été rejeté le moyen qu'il soulevait sur les défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ;
- l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens du 5 de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du parlement européen du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert n'est pas motivée ;
- le préfet de l'Hérault n'a pas examiné la possibilité d'accueil prévue par le dernier alinéa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet puisque son état de santé n'a pas été pris en compte ;
- le préfet de l'Hérault ne justifie pas avoir accompli les démarches prévues par l'article 31 du règlement n° 604/2013 auprès de l'Etat italien, afin de s'assurer que sa prise en charge, notamment médicale, était possible en Italie ;
- le préfet de l'Hérault s'est cru en situation de compétence liée pour ordonner son transfert ;
- c'est par une appréciation manifestement erronée des faits que le préfet de l'Hérault n'a pas appliqué les clauses dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement n° 604/2013/CE ;
- les défaillances systémiques de l'Italie auraient dû conduire à ce que la France se considère comme l'Etat responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. C..., et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Il soutient que M. C... a été mis en possession d'un titre de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile.
II - Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018 sous le n° 17MA01214, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution des arrêtés du 26 février 2018 du préfet de l'Hérault ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. C..., et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci comme dans l'instance 18MA001213.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chaque affaire par décisions du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de Mme Paix.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 18MA01213 et n° 18MA01214, présentées pour M. C..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. M. C..., de nationalité soudanaise, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 18MA01213, d'annuler le jugement du 2 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 février 2018 du préfet de l'Hérault portant, d'une part, remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, assignation à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 18MA01214.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes :
3. Par décision du 12 septembre 2018, M. C... a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour au titre de l'asile, valable jusqu'au 10 avril 2019. Il a été fait droit à sa demande. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de l'Hérault a statué à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. C..., lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour au titre de l'asile, ce qui a eu pour effet de mettre fin aux mesures de surveillance dont l'intéressé faisait l'objet. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence sont donc sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 18MA1214 :
6. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du 2 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier, la requête n° 18MA01214 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Ces conclusions sont, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, sans objet.
Sur les conclusions tendant au versement de frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de verser à Me A... la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en sursis à exécution du jugement du tribunal administratif des requêtes de M. C....
Article 2 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à Me A....
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2018.
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N° 18MA01213, 18MA01214