Par un jugement n° 1200082, 1200447 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a joint les deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 5 février 2013 sous le n° 13MA00504, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions qui excèdent le seul montant de 500 000 euros correspondant à la cession de brevets ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, s'agissant de l'impôt sur le revenu, que :
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- les impositions supplémentaires en litige ne concernent que la somme de 180 000 euros imposée en revenus de capitaux mobiliers ; il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence des revenus de capitaux mobiliers qu'elle a imposés et la preuve que les conditions d'application du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts sont remplies ;
- l'administration a méconnu le principe d'individualisation et de séparation des exercices ;
- il n'est nullement démontré que les sommes litigieuses ne correspondraient pas à des avances de règlement de la cession des brevets d'un montant de 500 000 euros spontanément déclarées en 2008 et imposées au titre de 2007 de sorte que cette somme de 180 000 euros ne saurait faire l'objet d'une double imposition ;
- la pénalité sera annulée dès lors que les sommes litigieuses ont été déclarées spontanément au titre de l'année 2008 et qu'il pouvait penser sans mauvaise foi qu'il n'avait pas à déclarer des sommes simplement mises en compte courant d'associé sans individualisation à son profit.
Il soutient, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il s'agit d'une cession isolée qui ne traduit aucune activité économique de sorte que la cession n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 5 février 2013 sous le n° 13MA01203, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités ;
3°) à titre subsidiaire de prononcer la décharge des impositions qui excèdent le seul montant de 500 000 euros correspondant à la cession de brevets ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient s'agissant de l'impôt sur le revenu, que :
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- les impositions supplémentaires en litige ne concernent que la somme de 180 000 euros imposée en revenus de capitaux mobiliers ; il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence des revenus de capitaux mobiliers qu'elle a imposés et la preuve que les conditions d'application du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts sont remplies ;
- il n'est nullement démontré que les sommes litigieuses ne correspondraient pas à des avances de règlement de la cession des brevets d'un montant de 500 000 euros spontanément déclarée en 2008 et imposées au titre de 2007 de sorte que cette somme de 180 000 euros ne saurait faire l'objet d'une double imposition ;
- la pénalité sera annulée dès lors que les sommes litigieuses ont été déclarées spontanément au titre de l'année 2008 et qu'il pouvait penser sans mauvaise foi qu'il n'avait pas à déclarer des sommes simplement mises en compte courant d'associé sans individualisation à son profit.
Il soutient, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il s'agit d'une cession isolée qui ne traduit aucune activité économique de sorte que la cession n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2013, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen relatif à la somme imposée en qualité de revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2006.
Vu :
- le courrier adressé le 13 mars 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
- l'ordonnance du 15 juin 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13MA00504 et n° 13MA01203, présentées pour M. C..., sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2006 au 3 septembre 2006, date du décès de Mme C... ; que M. C... a fait l'objet d'un même contrôle pour la période allant du 4 septembre 2006 au 31 décembre 2006 et l'année 2007 ; que l'activité d'inventeur de M. C... a, par ailleurs, fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 2007 ; que, parallèlement, la SAS Medclan, dont M. C... était associé et dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à la suite de ces différents contrôles, l'administration a rehaussé les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. et Mme C...au titre de l'année 2006 et les revenus de M. C... au titre de l'année 2007 ; qu'elle a également assigné à M. C... des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; que, par une demande enregistrée sous le n° 1200082, M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de le décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et, par une demande enregistrée sous le n° 1200447, de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; que M. C... relève appel du jugement n° 1200082, 1200447 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a joint les deux demandes et les a rejetées ;
Sur l'étendue du litige :
3. Considérant qu'aux termes de sa demande, M. C... conteste l'imposition d'une somme de 95 484,12 euros en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, toutefois, il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 17 décembre 2009, relative à l'année 2006, qu'aucun rehaussement n'a été notifié à M. et Mme C... sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que seule a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 105 855 euros, soit 132 319 euros compte tenu de la majoration de 25 % prévue au 2° du 7. de l'article 158 du code général des impôts ; qu'il résulte également de l'examen des propositions de rectification du 18 décembre 2009, relatives à l'année 2007, que seule a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 180 000 euros, soit 225 000 euros compte tenu de la majoration de 25 % prévue au 2° du 7. de l'article 158 du code général des impôts et les sommes de 418 000 euros et 14 784 euros au taux proportionnel de 16 % ; qu'en revanche, aucun rehaussement n'a été notifié à l'intéressé sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la somme de 95 484,12 euros n'a fait l'objet d'aucune taxation ; que, dans ces conditions, la contestation de M. C...doit être écartée comme inopérante ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant, d'une part, que l'éventuelle insuffisance de motivation de la décision rejetant la réclamation du requérant, à la supposer établie, serait en tout état de cause sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions ; que le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes des propositions de rectification adressées au contribuable que la seule imposition demeurant en litige a été établie dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'indiqué au point 3; que le moyen tiré de ce que M. C... aurait été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est par suite, en tout état de cause, sans portée, cette commission, en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du même livre, n'étant pas compétente pour examiner un tel litige ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que M. C... a été destinataire des propositions de rectification mentionnées au point 3, son conseil ayant d'ailleurs présenté des observations ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal de M. C... a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 3 septembre 2006 :
5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que, s'agissant de l'année 2006, seule la somme de 105 855 euros, soit 132 319 euros compte tenu de la majoration de 25 % prévue au 2° du 7. de l'article 158 du code général des impôts, a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. C... ne présente aucun moyen relatif à ce chef de rectification ;
S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C... a été assujetti pour la période allant du 4 septembre 2006 au 31 décembre 2006 et l'année 2007 :
6. Considérant que M. C... se borne à contester l'imposition de la somme de 180 000 euros, soit 225 000 euros compte tenu de la majoration de 25 % prévue au 2° du 7. de l'article 158 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
7. Considérant que l'administration a constaté, au cours de la vérification de comptabilité de la SAS Medclan, dont M. C... était dirigeant et associé, que le compte divers n° 4681 ouvert au nom de ce dernier avait été débité de la somme totale de 180 000 euros en contrepartie de chèques ou de virements crédités sur le compte bancaire de M. C... au cours de l'année et a imposé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (en litige a été établie dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'indiqué au point 3) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ;
9. Considérant, en premier lieu, que M. C... ne conteste pas avoir encaissé la somme totale de 180 000 euros versée par la SAS Medclan ;
10. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que les sommes litigieuses correspondraient à des avances de règlement de la cession des brevets d'un montant de 500 000 euros spontanément déclarées en 2008 et imposées au titre de 2007 de sorte que cette somme de 180 000 euros ne saurait faire l'objet d'une double imposition ;
11. Considérant, toutefois, que M. C... a cédé le 17 septembre 2007 à la SAS Medclan, dont il est associé et dirigeant, quatre brevets déposés au cours des années 2005 et 2006 pour un montant de 500 000 euros payé par inscription au crédit du compte courant d'associé ; que cette somme de 500 000 euros a été prélevée le 11 décembre 2007 par M. C... ; qu'en revanche, la somme imposée d'un montant de 180 000 euros résulte de plusieurs inscriptions au débit du même compte au cours de l'année 2007 ; que, dès lors, la somme litigieuse ne peut être regardée comme une avance sur recettes de cession ; qu'il n'en résulte aucune double imposition ; que c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme de 180 000 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. C... au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 :
12. Considérant que M. C..., inventeur indépendant répertorié à l'Institut national de la propriété intellectuelle, a cédé le 17 septembre 2007 à la SAS Medclan, dont il est associé et dirigeant, quatre brevets déposés au cours des années 2005 et 2006 pour un montant de 500 000 euros payé par inscription d'un même montant au crédit du compte courant d'associé ; que l'administration a soumis cette cession à la taxe sur la valeur ajoutée et a rappelé la somme de 81 928 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés ;
13. Considérant que M. C... soutient qu'il s'agit d'une cession isolée qui ne traduit aucune activité économique de sorte que la cession n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention." ; qu'il résulte de ces dispositions que constitue une activité économique le fait, pour un inventeur, de céder un brevet à titre onéreux, quel que soit le mode de rémunération de ladite cession et alors même qu'il n'en aurait retiré qu'une recette unique ; qu'ainsi la cession de brevets opérée par M. C... doit être regardée comme une opération relevant d'une des activités économiques comprises dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est à bon droit que l'administration l'a soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
15. Considérant, en dernier lieu, que si M. C... soutient que l'administration a méconnu le principe d'annualité de l'impôt en imposant en 2007 une somme déclarée en 2008, ce moyen, à supposer qu'il puisse être regardé comme soulevé, est toutefois non fondé dès lors qu'il est constant que la somme litigieuse a été encaissée par M. C... en 2007 ;
Sur l'application des pénalités :
16. Considérant, en premier lieu, que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme C... au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 3 septembre 2006 a été assortie de la seule majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; que, dès lors, la contestation par M. C... de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts est dépourvue de portée ;
17. Considérant, en second lieu, que la somme de 180 000 euros imposée au titre de l'année 2007 en qualité de revenus de capitaux mobiliers a été assortie de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " et qu'à ceux de l'article L. 195 A du code général des impôts : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
19. Considérant que l'administration fait valoir que le compte divers n° 4681 ouvert au nom de M. C... a été débité de la somme totale de 180 000 euros en contrepartie de chèques ou de virements crédités sur le compte bancaire de l'intéressé ; que M. C..., en qualité de dirigeant de la SAS Medclan, a ordonnancé les virements et signé les chèques qui lui ont permis d'appréhender la somme de 180 000 euros ; que cette somme ne peut être regardée comme une avance sur recettes de cession des brevets ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt, caractéristique d'un manquement délibéré ;
Sur les conclusions subsidiaires :
20. Considérant que M. C... demande, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions qui excèdent le montant de 500 000 euros correspondant à la cession de brevets ;
21. Considérant, toutefois, que M. C... se borne à contester l'imposition de la somme de 180 000 euros, soit 225 000 euros compte tenu de la majoration de 25 % prévue au 2° du 7. de l'article 158 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, ses conclusions subsidiaires ne peuvent qu'être rejetées ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications des situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
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N° 13MA00504, 13MA01203 3