Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2014 et 17 avril 2015, sous le n° 14MA02650, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me B... puis par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 avril 2014 ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 pris par le maire de Roquebrune-sur-Argens ;
3°) de mettre à la charge de la fédération française de ski nautique et de wakeboard la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a refusé de retenir son exception de non-lieu à statuer ; en l'espèce, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'arrêté n° 2013/183 portant mainlevée a fait perdre son objet à la requête ;
- le motif du jugement est erroné dès lors que des rapports ont montré le caractère dangereux des bâtiments situés aux abords du plan d'eau ; la dangerosité étant parfaitement démontrée, le maire était fondé à faire usage de ses pouvoirs et de sa compétence tiré de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- le moyen tiré de ce que la requête n'est pas signée doit être écarté car il n'est pas nécessaire que l'ensemble des exemplaires de requête adressés à la Cour ait été signé ; seule la signature d'un exemplaire est nécessaire et celle-ci est vérifiée lors du dépôt de la requête ;
- la fédération française de ski nautique et de wakeboard est dépourvue de tout intérêt à agir contre l'arrêté du 28 juin 2012 dès lors que la convention du 28 juin 1989 liant la commune à la fédération est réputée avoir été résiliée le 2 avril 2012 ; à compter de cette date, la fédération ne disposait d'aucun droit ni titre pour exploiter le centre de ski nautique ; le tribunal a commis une erreur de droit en reconnaissant l'intérêt à agir de la fédération ;
- le tribunal n'a pas tenu compte des rapports qui démontrent pourtant bien le caractère dangereux des bâtiments situés aux abords du plan d'eau ;
- si la fédération cite l'article 1er du décret n° 73-912, l'arrêt contesté pris au visa des articles L. 511-1, L. 511-2 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, n'a en aucun cas pour objet de règlementer la navigation sur le plan d'eau ;
- la fédération étant occupante sans droit ni titre depuis le 2 avril 2012, elle ne répondait pas aux conditions prévues par l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; aucune procédure contradictoire n'avait donc à être mise en oeuvre à son encontre ;
- l'arrêté querellé est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de l'absence de mention des travaux à réaliser dans l'arrêté attaqué est inopérant dès lors qu'il vise une interdiction seulement temporaire dans l'attente d'une expertise approfondie des bâtiments du stade à laquelle s'est opposée la fédération ; ce n'est que postérieurement à la réalisation de l'expertise que les travaux peuvent être déterminés et notifiés ;
- l'absence de mention de l'article L. 521-2, alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation ne saurait avoir pour effet de vicier la régularité de l'acte attaqué et d'entraîner son annulation ;
- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur de fait ; elle disposait des rapports des services techniques et de l'APAVE qui étaient suffisamment éloquents sur la dangerosité du plan d'eau et des bâtiments ;
- il n'est pas entaché d'une erreur de droit dès lors que ce n'est pas seulement un problème de conformité normative qui a motivé la prise de l'arrêté de péril mais la solidité des ouvrages concernés ;
- la fédération n'a été privée d'aucune garantie dans la mesure où l'arrêté l'invitait à désigner un expert de son choix pour procéder contradictoirement à la vérification de l'état des installations ;
- le fait que l'arrêté de péril n'ait pas mentionné précisément les travaux pouvant être recouvrés par le receveur municipal est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- cet arrêté n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2014 et 5 juin 2015, la fédération française de ski nautique et de wakeboard conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la Cour, sous le n° 15MA01505 et relative à une requête qu'elle a formée contre le jugement n° 1202585 du 13 mars 2015 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 2 avril 2012 du maire de Roquebrune-sur-Argens lui signifiant la caducité de la convention d'occupation signée le 28 juin 1989 avec la commune ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée par le mandataire de la commune en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- le tribunal a considéré à bon droit que la mainlevée de l'arrêté n° 2012/147 ne devait pas entraîner le prononcé d'une décision de non-lieu à statuer ; en l'espèce, l'acte n'a pas été retiré mais uniquement abrogé ; l'arrêté querellé a bel et bien reçu exécution pour la période concernée du 5 juillet 2012 au 29 juillet 2013 et lui a causé un préjudice ; il ne peut être qualifié d'arrêté de péril et n'échappe ainsi pas au contentieux de l'excès de pouvoir ;
- son recours est recevable ; il a été diligenté dans les deux mois suivant la notification de l'acte querellé ; ce dernier lui fait grief ; sa qualité à agir ne fait aucun doute dès lors qu'elle est à la fois titulaire de droits réels et immobiliers sur la parcelle visée par l'arrêté et exploitante de cette dernière ;
- si la commune entend soulever l'irrecevabilité du présent recours en prétendant que l'absence de recours contre la prétendue résiliation de la convention de 1989 rend irrecevable la présente requête, un tel recours contre l'acte de " notification de la caducité " est pendant devant le tribunal administratif de Toulon ; la commune ne peut donc affirmer que la résiliation de la convention est devenue définitive à partir du 2 juin 2012 ;
- si la Cour devait toutefois estimer qu'il est nécessaire qu'il soit statué sur ce point avant qu'il ne contrôle la légalité de l'arrêté du 28 juin 2012, elle devra sursoir à statuer ;
- le maire est incompétent en matière de police de la navigation sur les plans d'eau qui relève de la compétence du préfet depuis l'entrée en vigueur du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de la police de la navigation intérieure ;
- par, ailleurs, dès lors qu'il ne comporte aucun des ouvrages mentionnés à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, le plan d'eau échappe aux pouvoirs de police appartenant au maire de la commune sur le fondement de l'article précité ;
- la procédure contradictoire prévue par l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respectée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation relative à la menace de ruine d'un édifice ;
- il ne mentionne pas les travaux à réaliser au mépris des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- il ne mentionne pas plus le délai prévu par les dispositions de l'article R. 511-3 du même code ;
- l'arrêté ne reproduit pas l'alinéa premier de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire légalement prévue ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que les lieux ne présentent pas la dangerosité évoquée dans le cadre de l'arrêté de péril ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où la non-conformité aux normes de sécurité ne doit pas être sanctionnée par un arrêté de péril ;
- le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a, tout en prenant un arrêté de péril ordinaire, manifestement voulu utiliser la procédure de péril éminent sans pour autant solliciter préalablement la désignation d'un expert, la privant ainsi des garanties offertes par chacune des deux procédures ;
- les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ne permettent pas de prendre une mesure d'interdiction d'utiliser les lieux à titre principal ;
- l'article 4 de l'arrêté de péril n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté municipal n° 2012/147 est constitutif d'un détournement de pouvoir ;
- l'existence de son intérêt à agir sera directement liée à la confirmation ou à l'infirmation par la Cour du jugement rendu le 13 mars 2015 par le tribunal administratif de Toulon ; il conviendra en conséquence de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour.
Un courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 2 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens et celles de MeD..., représentant la fédération française de ski nautique et de wakeboard.
1. Considérant que la commune de Roquebrune-sur-Argens relève appel du jugement en date du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé l'arrêté de péril ordinaire en date du 28 juin 2012 pris par le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. Considérant que la fédération française de ski nautique et de wakeboard demande à la Cour de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant elle, relative à une requête qu'elle a formé contre le jugement du 13 mars 2015 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 2 avril 2012 du maire de Roquebrune-sur-Argens lui signifiant la caducité de la convention d'occupation signée le 28 juin 1989 ; que, toutefois, l'issue de cette procédure est en l'espèce sans influence sur la solution du présent litige ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à statuer doivent être rejetées ;
Sur la recevabilité de la requête :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " ;
4. Considérant que la fédération française de ski nautique et de wakeboard fait valoir que la requête d'appel de la commune de Roquebrune-sur-Argens est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée par le mandataire de la commune en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie adresse une requête par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, la requête de la commune a été déposée par Me B...de la Selas LLC et Associés, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application ; que, par suite, le défaut de sa signature manuscrite n'entache pas la requête d'irrecevabilité ; que la fin de non-recevoir opposée par la fédération française de ski nautique ne peut, dès lors, être accueillie ;
Sur l'intérêt à agir de la fédération française de ski nautique et de wakeboard :
5. Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 28 juin 2012, pris postérieurement à l'acte en date du 2 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a informé la fédération française de ski nautique et de wakeboard de la caducité de la convention en date du 20 juin 1989 réglant les modalités de gestion et d'utilisation du centre national de ski nautique, ledit maire a, notamment imposé à la fédération intimée, une interdiction d'utiliser les lieux, l'a informée de la possibilité qu'elle avait de commettre un expert aux fins de contester le péril en l'invitant à se rendre sur les lieux pour assister à une expertise contradictoire fixée au lundi 23 juillet 2012 à 10 heures et a mis à sa charge les frais de toute nature avancés par la commune ; que, la circonstance à la supposer même établie qu'à compter du 2 avril 2012, la fédération ne disposait plus d'aucun droit ni titre pour exploiter le centre de ski nautique est sans incidence sur son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige lequel lui fait incontestablement grief ; qu'il s'en suit que la fin de non-recevoir de la commune de Roquebrune-sur-Argens tirée du défaut d'intérêt à agir de la fédération française de ski nautique et de wakeboard doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. / Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code précité : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus.(...) Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. (...) " ; que l'article R. 511-1 du code précité dispose que : " Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier. " ;
7. Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté attaqué pris sur le fondement des articles L. 511-1, L. 511-2 et R. 511-1 précités du code de la construction et de l'habitation et portant déclenchement d'une procédure de péril ordinaire sur l'équipement sportif de ski nautique au Vaudois (plan d'eau et bâtiment), le maire de Roquebrune-sur-Argens a décidé, à titre de mesure conservatoire, de mettre en demeure notamment la fédération française de ski nautique et de wakeboard de ne plus utiliser les lieux pour quelque raison que ce soit, de manière provisoire jusqu'à la date des expertises et des comptes rendus d'expertise ; que cet arrêté est motivé par les circonstances que " l'état du stade de ski nautique et de ses infrastructures constitue un danger pour la sécurité publique en raison d'installations obsolètes, d'une profondeur du plan d'eau insuffisante, d'un envasement, d'installations d'un assainissement non collectif défaillantes, du non respect des normes de sécurité et d'accueil liées à un établissement recevant du public, de la défaillance des accessoires techniques (déversoir pompe filtres...) " ; que la circonstance que cet arrêté ne comporte aucune liste de travaux à réaliser n'est pas de nature à lui retirer la qualification d'arrêté de péril ordinaire ; que, par ailleurs, une expertise a été réalisée à la demande de la commune par la société APAVE suite à une visite des lieux en date du 3 août 2012 ; que la contestation d'un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement de l'article L. 511-1 et du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, comme en l'espèce, relève du plein contentieux ;
8. Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la demande de la fédération française de ski nautique et de wakeboard devant le tribunal administratif du Toulon, la commune de Roquebrune-sur-Argens a décidé, par arrêté en date du 29 juillet 2013, la mainlevée de l'arrêté contesté ; que cette décision est fondée sur le constat de la réfection complète du bâtiment spectateurs, appelé aussi tour de contrôle qui ne présente plus de danger pour la sécurité du public ; qu'elle mentionne également que les principaux désordres ayant motivé l'arrêté querellé se concentraient sur ce bâtiment et que, par ailleurs, les échelles d'accès aux tourelles ont été supprimées, condamnant ainsi l'accès au public ; qu'ainsi, ces travaux ont eu pour effet de faire disparaître le péril ; que, dans ces conditions, la demande présentée par la fédération française de ski nautique et de wakeboard était devenue sans objet ; que, les circonstances que l'arrêté attaqué aurait reçu un commencement d'exécution lui causant un préjudice et qu'il n'ait pas été retiré mais uniquement abrogé sont sans incidence ; qu'ainsi, la commune de Roquebrune-sur-Argens est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 24 avril 2014 ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande de la fédération française de ski nautique et de wakeboard ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la fédération française de ski nautique et de wakeboard quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération française de ski nautique et de wakeboard la somme de 2 000 euros demandée par la commune de Roquebrune-sur-Argens, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 24 avril 2014 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la fédération française de ski nautique et de wakeboard devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la fédération française de ski nautique et de wakeboard.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.
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N° 14MA02650