Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2014 et un mémoire récapitulatif enregistré le 16 janvier 2015, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2014 ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux réalisés ne présentent pas le caractère de travaux de reconstruction ou d'agrandissement ;
- il s'agit de dépenses d'amélioration de l'immeuble consistant en la modernisation de locaux existants sans augmentation de surface ; ces travaux sont déductibles ;
- le rapport d'expertise en date du 11 septembre 2014 établit que la qualité et la nature des travaux n'entrent pas dans le champ de la réhabilitation lourde, de la modification des volumes extérieurs, de l'augmentation de la surface habitable et que la création des deux balcons a entraîné une augmentation de la surface hors oeuvre brute de vingt mètres carrés et non de la surface hors oeuvre nette ;
- les travaux entrent dans le champ d'une simple déclaration préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2014 et le 26 novembre 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de celle-ci n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour M. et Mme A....
1. Considérant que M. et Mme A...ont déduit de leurs revenus fonciers des années 2008 et 2009 les dépenses, pour des montants de 127 855 euros en 2008 et de 124 624 euros en 2009, engagées dans le cadre de la réalisation de travaux portant sur un immeuble d'habitation situé 22 rue Grande à Auriol, composé d'un rez-de-chaussée et de trois niveaux supérieurs et destiné à la location, en application des dispositions du b) bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, par proposition de rectification du 21 février 2011, l'administration a remis en cause la déduction des dépenses engagées par M. et Mme A... au motif que les travaux devaient être regardés comme des travaux d'agrandissement et de reconstruction et non comme des travaux d'amélioration ; qu'à la suite de la remise en cause des déficits fonciers déclarés au titre des années 2008 et 2009, M. et Mme A... ont été assujettis à un supplément d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, de 1 670 euros au titre de l'année 2008 ; que M. et Mme A... interjettent appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible des charges en produisant toutes pièces justificatives, telles que des factures, des plans, des photographies et tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;
3. Considérant que, pour remettre en cause la déductibilité des dépenses, regardées par les contribuables comme des dépenses d'amélioration, l'administration fiscale, dans sa proposition de rectification en date du 21 février 2011, a relevé que les contribuables avaient procédé à des démolitions, créations de cloisons, créations de mezzanines, constructions de balcons, création de nouvelles ouvertures, rehaussement de la toiture de plus d'un mètre et que ces travaux avaient abouti à la création de nouvelles unités d'habitation qui étaient au nombre de quatre avant travaux et de sept après travaux ; que, dans la décision de rejet de la réclamation en date du 6 octobre 2011, l'administration fiscale a précisé que la description des ouvrages mentionnée sur la notice annexée au permis de construire indiquait la création de cinq logements alors que l'immeuble initial comportait trois logements et a relevé que les travaux réalisés avaient entraîné une restructuration complète des locaux, avec réfection totale des sols, des planchers, des plafonds et remaniement des cloisons intérieures de sorte que les travaux engagés devaient être assimilés à des travaux de reconstruction, non déductibles ;
4. Considérant que le rapport d'expertise, non contradictoire, en date du 11 septembre 2014, versé à l'instance d'appel par les requérants le 29 décembre 2014, indique que les travaux réalisés n'ont entraîné ni surélévation ni addition de construction ni modification des fondations ou changement d'emprise au sol de l'immeuble considéré, qu'aucune démolition de cloisons n'a été effectuée et que les anciens plafonds subsistent sous de faux plafonds récemment posés, en ajoutant qu'aucun remplacement sur les sols ni de carrelage ni de parquet n'a été effectué ; que, si l'administration fiscale ne démontre pas par des éléments concrets son affirmation selon laquelle la superficie habitable est passée de cent douze mètres carrés à cent trente-sept mètres carrés sans compter la création de terrasses et balcons d'un total de trente-quatre mètres carrés au lieu de zéro selon la déclaration H2 du 25 août 2009, il n'en demeure pas moins que les travaux ont abouti à la création de deux unités de logements supplémentaires et que le rapport d'expertise mentionne d'ailleurs que, s'agissant de la modification des façades, outre qu'une partie de la toiture a été alignée à environ vingt centimètres du point de fuite dans un souci technique, deux balcons ont été créés avec agrandissement de la fenêtre transformée en porte-fenêtre, portant le total de la surface hors oeuvre brute pour les deux balcons à vingt mètres carrés ; que par suite, de tels travaux qui affectent de manière importante le gros oeuvre présentent le caractère de travaux de reconstruction non déductibles du revenu global ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que les dépenses de travaux ont été réintégrées dans les revenus fonciers imposables de M. et Mme A... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
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N° 14MA02358 3