Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, Mme C..., représentée par la SCP Bourglan-Damamme-D... agissant par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... soutient que :
- la décision de refus de séjour contestée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors que les ressources de son fils, de nationalité française, qui l'héberge, sont suffisantes pour la prendre en charge ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que c'est son fils aîné qui, non seulement subvient à ses besoins, mais l'entoure de son affection ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours n'est pas motivée ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne divorcée depuis 1992, est entrée en France le 26 octobre 2013, soit à l'âge de soixante-six ans, sous couvert d'un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours ; qu'elle a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande d'admission au séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français à la charge de celui-ci sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté en date du 14 août 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant que Mme C... soutient, en premier lieu, que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur de droit et méconnaîtrait les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors que les ressources de son fils, de nationalité française, qui l'héberge, sont suffisantes pour la prendre en charge ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ;
4. Considérant que Mme C... a obtenu un visa portant la mention " ascendant non à charge " ; que cette indication constitue une présomption simple qu'elle n'est pas à la charge de son fils ; que la requérante ne renverse pas cette présomption en se bornant à soutenir qu'elle est à la charge de son fils, qu'elle est âgée de soixante-sept ans, n'a jamais travaillé, ne bénéficie en Algérie que de la seule allocation forfaitaire de solidarité depuis le 1er septembre 2006, d'un montant de 3 000 dinars, soit 28,50 euros, que son fils lui a toujours fait parvenir de l'argent pour qu'elle subvienne à ses besoins et que, si deux de ses enfants résident en Algérie, ils ne peuvent la prendre en charge ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
5. Considérant que Mme C... soutient, en second lieu, que la décision de refus de séjour attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que c'est son fils aîné qui, non seulement subvient à ses besoins, mais l'entoure de son affection ; qu'elle fait valoir qu'elle a déjà séjourné chez lui en 2004 et 2008 et que sa présence auprès de ses petits-enfants représente un soutien important au regard de l'état de santé de sa belle-fille, reconnue invalide de catégorie 2 ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que Mme C... n'est présente que depuis moins d'un an en France où elle est arrivée à l'âge de soixante-six ans ; que deux de ses enfants vivent en Algérie ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus d'admission au séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours :
10. Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'obligent seulement l'autorité administrative à motiver la décision par laquelle elle décide de ne pas octroyer un délai de départ volontaire à l'étranger obligé de quitter le territoire français ; que, pareillement, les articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 n'obligent pas davantage l'administration à motiver son refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours dès lors que cette décision ne rentre dans aucune des catégories énumérées par ces articles ; qu'en particulier, une telle décision ne peut être regardée ni comme une mesure de police ni comme une sanction ni comme octroyant une autorisation à des conditions restrictives ou imposant une sujétion ni comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit ni comme refusant une autorisation ni comme dérogeant à une condition générale fixée par la loi ; que l'autorité administrative n'a donc pas à motiver son refus de ne pas accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la situation personnelle de Mme C..., qui était analysée dans les considérants précédant cet article, ne justifiait pas qu'à titre personnel un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas motivé sa décision lui refusant un délai de départ supérieur à trente jours pour l'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., divorcéeB..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
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N° 15MA00205