Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
M. A... soutient que :
- il n'était pas soumis à l'obligation de visa de long séjour et l'arrêté méconnaît les articles L. 211-2-1, alinéa 5, L. 313-11, 4° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il peut invoquer la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2015.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1962, déclare être entré en France en 1996 et s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a épousé le 11 janvier 2014 une ressortissante de nationalité française ; qu'il a déposé le 7 août 2014 une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté du 13 octobre 2014, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours ; que M. A... relève appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 13 octobre 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient qu'il n'était pas soumis à l'obligation de visa de long séjour et que l'arrêté méconnaît l'alinéa 5 de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'à ceux de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée ( ...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " et qu'à ceux de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi par un étranger marié à un ressortissant de nationalité française d'une demande de titre de séjour, il doit examiner cette demande au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à cet article, notamment la condition relative à la possession d'un visa de long séjour, examiner si l'intéressé peut néanmoins faire l'objet d'une admission exceptionnelle à titre humanitaire ou en fonction de circonstances exceptionnelles ; qu'ainsi, si le préfet du Gard ne pouvait opposer l'absence de visa de long séjour à la demande formulée par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était en revanche fondé à opposer cette absence s'agissant de la demande formulée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il résulte de la rédaction de l'arrêté du 13 octobre 2014 que le préfet n'a pas entendu opposer la condition de visa à la demande de titre de séjour présentée à titre exceptionnel mais à la seule demande formulée en qualité de conjoint de français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il fait valoir à cet égard qu'il est présent en France depuis 1996, qu'il est marié et intégré à la société française ;
6. Considérant, toutefois, que si M. A... soutient être présent en France depuis 1996, il ne l'établit pas ; qu'il n'était marié que depuis dix mois à la date de l'arrêté attaqué ; que le couple est sans enfant ; que M. A... n'établit pas davantage être titulaire d'un emploi ; que le dossier ne montre aucune trace d'intégration particulière dans la société française ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que M. A... ne saurait ainsi se prévaloir utilement de cette circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire ; que, d'autre part, les seules circonstances qu'il est marié depuis dix mois à la date de la décision attaquée, qu'il serait intégré en France et qu'il maîtrise le français ne constituent, en l'espèce, ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles de son avocat tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 février 2016.
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N° 15MA00220