Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, la SAS SME, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'accorder la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les impositions à la cotisation foncière des entreprises (CFE) auraient dû être notifiées selon la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales par voie de proposition de rectification avec les mentions requises concernant le délai d'observations, le recours à la commission départementale des impôts et l'assistance d'un conseil de son choix, dès lors que l'article 1640-B-1 du code général des impôts prévoit qu'au titre de l'année 2010, lesdites impositions sont perçues au profit du budget général de l'Etat ;
- or, le rehaussement résulte d'une simple lettre d'information n° 751 du 13 octobre 2010, ce qui rend irrégulière la procédure d'imposition ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant inapplicable à la CFE pour l'année 2010 la procédure contradictoire de l'article L. 55 et suivant du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 septembre 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Société Méditerranéenne d'Emballages a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifiée, par courrier du 13 octobre 2010, des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, à raison de l'établissement qu'elle exploite au 15 rue Monge à Arles. Pour procéder à ces rehaussements, l'administration fiscale a évalué la valeur locative de cet établissement selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts. Les impositions supplémentaires subséquentes ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2012 pour un montant de 18 017 euros. Par une réclamation préalable du 26 décembre 2013, la société a sollicité le dégrèvement des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge. Par décision du 16 juin 2014, l'administration fiscale a rejeté cette demande. La SAS Société Méditerranéenne d'Emballages relève appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharges desdites impositions.
2. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ". Aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, issu de la même loi, dans sa version applicable à l'année 2010 : " I. Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception du 4 du I de l'article 1636 B sexies. / Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'Etat. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5. 3. 2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C. / L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. / Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; / - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009. ".
3. D'autre part, aux termes du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable " en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la cotisation foncière des entreprises a été instaurée à compter du 1er janvier 2010 en remplacement de la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 dont les dispositions sont insérées au chapitre I " Impôts directs et taxes assimilées " du titre I " Impositions communales " de la deuxième partie du code général des impôts, consacrée aux " Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ". Cette cotisation constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale. Si, pour l'année de sa mise en place, il a été prévu qu'elle serait affectée au budget général de l'Etat, cette affectation constitue le premier volet d'un dispositif dont le second volet consiste en la redistribution du produit de la cotisation foncière des entreprises aux collectivités territoriales et leurs groupements, afin de maintenir au même niveau les ressources qu'ils tiraient l'année précédente de la perception de la taxe professionnelle, au moyen d'une " compensation relais " calculée sur la base du produit de la taxe professionnelle perçu en 2009 ou du produit qui résulterait, au titre de l'année 2010, de l'application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009 en retenant le taux de 2009, dans la limite du taux appliqué en 2008 majoré de 1%. Il suit de là que les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts ne sauraient être interprétées comme ayant donné à cette imposition, du seul fait de l'affectation du produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 au budget de l'Etat, le caractère d'une imposition d'Etat à laquelle la procédure contradictoire serait, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales citées au point 3, applicable.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 doit être regardée comme une imposition directe perçue au profit des collectivités locales au sens du 1° précité de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales et que, dès lors, l'administration fiscale pouvait établir les impositions supplémentaires en litige sans être tenue de mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre. Au demeurant, la SAS SME a été destinataire d'une lettre n° 751 du 13 octobre 2010 qui comportait une motivation complète des éléments justifiant le supplément d'imposition qui lui a permis de présenter ses observations dans un délai de trente jours conformément aux prescriptions découlant du principe général des droits de la défense. Par suite, la SAS SME n'est pas fondée à soutenir que l'absence de recours par l'administration fiscale à la procédure de rectification contradictoire entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS SME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de frais liés au litige administratif ne peuvent être que rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS SME est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Société Méditerranéenne d'Emballages et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2019.
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N° 17MA01395