Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le préfet n'établit pas qu'il est entré irrégulièrement en France ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2015, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les observations de M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 16 mai 1981, affirme être entré en France en 2011 ; qu'il a demandé en 2013, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 7 novembre 2014, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A... serait reconduit ; que M. A... relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant tunisien, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait dans un des cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. A... soutient que ses parents résident régulièrement en France ainsi que cinq de ses frères et soeurs, qu'il assiste l'un de ses frères, lourdement handicapé, et que son père, âgé et lui-même handicapé et malade, ne peut assumer cette tâche ; qu'il ne conteste toutefois pas que cinq autres de ses frères et soeurs vivent en Tunisie et n'établit ni même n'allègue que d'autres membres de sa famille en France ne seraient pas en mesure d'assurer l'accompagnement de son frère handicapé ; qu'eu égard aux conditions et à la brève durée de son séjour en France, les intérêts personnels et familiaux en France de M. A..., célibataire et sans enfant, ne sont pas tels que la décision attaquée du préfet porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 15MA01078