Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté, par décision du 25 avril 2016, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. A..., ressortissant turc né le 24 avril 1985, déclare être entré en France en décembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 11 avril 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 9 mars 2015 ; que, par un arrêté du 2 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer cette carte, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si M. A... soutient qu'il réside en France depuis le 15 décembre 2010, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent bien de sa présence sur le territoire français à certains moments au cours de cette période mais ne suffisent pas à établir l'existence d'une résidence habituelle en France depuis cette date, notamment en ce qui concerne l'année 2014 pour laquelle seule une présence au mois de janvier est attestée ; qu'en tout état de cause, la présence en France de M. A... depuis décembre 2010 ne lui ouvrirait aucun droit particulier au séjour ;
4. Considérant, en second lieu, que M. A... est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il a vécu en Turquie au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, même si ses parents et certains de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, il lui est possible, alors qu'il est majeur et autonome, de rendre visite à sa famille en France sous couvert d'un visa de circulation ; qu'en outre, M. A... ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que, dans sa décision du 19 octobre 2012, la Cour nationale du droit d'asile a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier et des déclarations de l'intéressé que deux de ses frères aînés résidaient toujours en Turquie ; que M. A... ne justifie pas non plus d'une insertion particulière en France depuis son arrivée ; que, dans ces conditions le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
N° 16MA02065 4