Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même condition d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision portant refus de séjour ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement délivrée ;
- la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
2. Considérant que la décision contestée a été signée par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel avait reçu, par arrêté n° 2016-I-011 du 8 janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, délégation du préfet de l'Hérault à fin de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) " ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mme B..., entrée en France le 13 avril 2009, n'établit pas y résider habituellement depuis cette date et notamment au cours du premier semestre de l'année 2010, de juin à octobre 2011 et d'avril à novembre 2014 ; que, même si plusieurs de ses enfants résident régulièrement en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante ans et où résident trois autres de ses enfants ; qu'elle n'établit pas davantage que sa présence serait indispensable aux côtés de son époux malade qui est hébergé par l'un de ses fils et pris en charge financièrement par ce dernier ; qu'en conséquence, le préfet de l'Hérault, en refusant son admission au séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent arrêt ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouseB..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copies en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
N° 16MA02774 4