Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2014, la SCI Chrisalb, représentée par Me A... de la SELARL Louit et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2014 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle pouvait valablement opter pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux énonciations de l'instruction administrative 3 D-6-04 du 15 octobre 2004, dès lors que les locaux dont elle était propriétaire étaient destinés à la location à des professionnels ;
- compte tenu de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, elle était en droit de déduire la taxe supportée sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'elle n'aurait pas encore collecté de taxe au titre de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par un jugement du 20 décembre 2013 revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté une première demande présentée par la requérante tendant à la décharge des mêmes impositions ;
- les moyens soulevés par la SCI Chrisalb ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de M. B..., gérant de la SCI Chrisalb.
1. Considérant que la SCI Chrisalb a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 au terme de laquelle l'administration a remis en cause l'option en faveur de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait exercée le 5 octobre 2009 en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts à raison d'une activité de location de locaux nus situés à Aix-en-Provence ; que l'administration a procédé, en conséquence, au titre de la période correspondant à l'année 2009 à un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 50 000 euros, qu'elle avait remboursé à la société le 7 décembre 2009 à raison des déductions que celle-ci avait opérées ; qu'à la suite d'une première réclamation de la société rejetée le 14 février 2011, le tribunal administratif de Marseille a confirmé le bien-fondé de ce rappel par un jugement du 20 décembre 2013, dont la société n'a pas relevé appel ; que la société avait, entretemps, adressé à l'administration une seconde réclamation le 17 mai 2013, qui a été rejetée par une décision du 6 novembre 2013 ; qu'à la suite de ce rejet, la société a de nouveau saisi le tribunal administratif de Marseille ; que, par une ordonnance du 14 mars 2014, le président de la 6ème chambre du tribunal a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la nouvelle demande de la société tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2009 ; que la société relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant que, par le jugement du 20 décembre 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a statué sur la requête par laquelle la SCI Chrisalb a demandé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2009 en se prévalant de moyens relatifs au bien-fondé de ce rappel ; que, dans la présente instance, la SCI Chrisalb relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande concernant la même imposition et appuyée de moyens qui, bien que nouveaux, se rattachent à la même cause juridique que ceux soulevés dans l'instance précédente ; que, dès lors, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement rendu le 20 décembre 2013 par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel il avait été statué et celui soumis en dernier lieu au tribunal administratif de Marseille, fait obstacle à ce que les prétentions de la SCI Chrisalb puissent être accueillies ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à opposer à la SCI Chrisalb l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le premier jugement rendu le 20 décembre 2013 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Chrisalb n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Chrisalb est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Chrisalb et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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N° 14MA02117