Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2017 sous le n° 17MA04038, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... C...ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2017 sous le n° 17MA04039, Mme D... C..., représentée par Me A... demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 29 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... C...ne sont pas fondés.
Les demandes d'aide juridictionnelle présentées par Mme D... C...ont été rejetées par décisions du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné MmeB... Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que les requêtes n° 17MA04038 et n° 17MA04039 présentées pour Mme D... C..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que Mme D... C..., de nationalité marocaine, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 17MA04038, d'annuler le jugement du 29 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'elle demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 17MA04039 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... C...est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, se contentant de préciser qu'elle " n'a plus d'attaches concrètes " au Maroc ; qu'elle ne démontre pas une intégration particulière dans la société française même si elle déclare séjourner sur le territoire depuis 2011 ; que, si elle soutient être entrée en France, notamment, pour s'occuper de son père, âgé de quatre-vingt-seize ans, titulaire d'une carte de résident et d'une carte d'invalidité d'ancien combattant portant la mention " grand invalide ", élément de fait qui mérite d'être pris en considération, elle n'apporte aucun élément au dossier attestant que l'état de santé de son père nécessiterait impérativement sa présence à ses côtés alors, de plus, qu'elle ne démontre ni même n'indique que ce dernier résiderait avec elle ;
5. Considérant que, dans ces conditions, l'arrêté du 27 février 2017 ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de Mme D... C...au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être identifié ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme D... C...;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
9. Considérant que le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du 29 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier, la requête n° 17MA04039 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D... C... ;
Sur les frais liés au litige :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par Mme D... C...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme D... C...dans la requête n° 17MA04039.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 17MA04038 de Mme D... C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 mai 2018.
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N° 17MA04038, 17MA04039