Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 18 mai 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de son admission au séjour à titre exceptionnel et humanitaire et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dès notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en ne respectant pas l'ordre d'examen des priorités fixé par l'avis du Conseil d'Etat n° 334793 du 8 juin 2010, lorsqu'il a effectué sa demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce que soutient le préfet, il dispose d'une promesse d'embauche ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. C..., ressortissant arménien né en 1985, relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
3. Considérant que, même si M. C... dispose d'attaches familiales en France, il n'établit pas être dépourvu de semblables attaches dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que son épouse, de même nationalité, est elle-même en situation irrégulière sur le territoire national et a déjà fait l'objet le 21 mars 2014, tout comme d'ailleurs l'intéressé lui-même, d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, à laquelle ils se sont soustraits ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que, comme il a été dit au point 3, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. C... en Arménie ; que la décision, qui n'a, au surplus, pas pour effet de séparer M. C... de ses enfants n'est, dès lors, pas de nature à nuire à l'intérêt supérieur de ceux-ci, âgés de quatre ans et deux ans et demi à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
8. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment de l'examen de la demande de titre de séjour présentée le 10 novembre 2015 par M. C... que celui-ci, en demandant l'octroi d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " se soit prévalu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ce titre ou à raison de l'exercice d'une activité salariée ; que, dans ces conditions, le préfet, même s'il a examiné la possibilité de régulariser à titre exceptionnel la situation de M. C..., n'a, en toute hypothèse, aucunement méconnu l'ordre d'examen des demandes de régularisation présentées sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant de cette possibilité de régularisation à titre exceptionnel, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation tant au regard de la situation familiale du requérant, comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, qu'au regard de sa situation au regard de l'emploi, la participation à des stages professionnels et la possession d'une promesse d'embauche ne pouvant constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant qu'il soit fait application des dispositions de cet article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées relativement aux frais d'instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17MA02550