Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires demeurant... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie, au titre des années 2010 et 2013, du versement de pensions alimentaires au profit de son ex-épouse à hauteur des montants respectifs de 43 871,56 euros et 27 653,34 euros ;
- il était en droit d'en obtenir la déduction par compensation en ce qui concerne les sommes excédant les pensions alimentaires déclarées, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeA..., représentant M.E.en litige et des pénalités correspondantes, ainsi que la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2013
1. Considérant que M. E... a fait l'objet de contrôles sur pièces à l'issue desquels l'administration a remis en cause la déduction de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2013 de pensions alimentaires déclarées ; que M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 mai 2017 en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2010 et 2013, et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° (...) en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que par un jugement de divorce rendu le 5 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Montpellier a décidé le versement par le requérant au bénéfice de son ancienne épouse, MmeB..., d'une pension alimentaire de 10 000 francs mensuels, indexée sur l'indice des prix à la consommation ; que si, outre les sommes dont la déduction a été admise au titre de l'année 2010 par l'administration au cours de l'instance devant le tribunal administratif, pour un montant total de 18 415 euros, M. E... soutient qu'il est en droit de déduire une somme de 25 456,56 euros, correspondant à des arriérés, qui aurait fait l'objet d'une saisie-attribution en janvier 2010, il ne démontre pas la réalité du versement correspondant par la seule production d'un duplicata de relevé de compte bancaire correspondant au mois de janvier 2010, de lettres rédigées le 30 octobre 2012 par un huissier de justice et le 23 janvier 2013 par un avocat, relatives au calcul des pensions alimentaires dues par le requérant, et d'un document présenté comme un décompte des sommes dues établi par son ex-épouse, dont il ne ressort pas que la dette de M. E...à l'égard de son ex-épouse aurait fait l'objet d'un règlement partiel effectif par la voie de la saisie-attribution au cours de l'année 2010 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à obtenir la déduction de ses revenus de l'année 2010 des pensions déclarées au-delà des montants admis par l'administration ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. E...soutient qu'il est en droit de déduire, au titre de l'année 2013, les pensions alimentaires versées mensuellement par chèques à son ex-épouse, pour un montant global de 27 653,34 euros, il ne démontre pas le versement effectif de ces pensions en se bornant à présenter un tableau retraçant les sommes prétendument versées, alors même qu'y sont indiqués des dates et des numéros de chèques ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des sommes déclarées par M. E... au titre des pensions alimentaires déductibles de ses revenus de l'année 2013 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de décharge en tant qu'elles excèdent le quantum des conclusions présentées devant les premiers juges, sous déduction des dégrèvements prononcés, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 17MA02793