Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2017 et un mémoire du 1er décembre 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me A... sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le premier juge ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire avant la prise de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu la procédure contradictoire dès lors que les pièces fournies par le préfet ne démontrent nullement qu'il a été mis à même de présenter ses observations concernant la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire national méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est père d'un enfant français et bénéficie de la protection de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Il ressort des écritures de M. B... devant le premier juge que le requérant n'a soulevé le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire qu'à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. Or, le premier juge a répondu à ce moyen aux paragraphes 13 et 26 du jugement. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle, y compris lorsque elle n'a pas laissé à l'étranger un délai de départ volontaire.
3. En tout état de cause, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré et ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu à plusieurs reprises au cours des auditions par les services de la police nationale à l'occasion de son interpellation. Ainsi, ce dernier a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et n'a pas été privé du droit d'être entendu, garanti par le principe général du droit de l'Union. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
5. L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. ". En l'espèce, si M. B... fait valoir que son épouse est enceinte de six mois et qu'il a reconnu l'enfant à naître par anticipation, il ne peut toutefois être regardé comme le père d'un enfant français au sens de l'article L. 511-4 du code dès lors que ce même article prévoit que l'étranger doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci. Or l'enfant n'étant pas né, le requérant ne peut se prévaloir de cet article pour faire échec à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été signifiée.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Ainsi qu'il vient d'être dit aux points 2 à 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B... ne peut demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de cette illégalité.
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
8. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, qu'il vit en couple avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié et que plusieurs membres de sa famille résident en France. Toutefois, le requérant n'établit pas la date précise de son entrée sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est marié religieusement le 9 octobre 2016 avec une ressortissante française. Il n'apporte toutefois pas d'éléments relatifs à la durée de leur concubinage. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la faible ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire national :
9. Le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti ... La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.. ".
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi mais aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B... se trouve dans le cas prévu par le premier alinéa dudit article, qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France depuis 2014, qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement notifiée le 4 janvier 2016, qu'il est sans domicile permanent et stable, qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il ne démontre pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français. Si le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de M. B... sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à l'encontre de l'intéressé. Dès lors, dans la mesure où les termes de l'ensemble de l'arrêt litigieux établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, des conditions de son séjour et de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Si M. B... invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces du dossier n'établissement aucunement ses allégations sur les risques encourus. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2017 du préfet des Alpes-Maritimes. L'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17MA03594