Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande de certificat de résidence dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me A..., ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'absence de visa de long séjour alors qu'il dispose d'un pouvoir de régularisation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa demande ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
Une note en délibéré présentée par Me A...a été enregistrée le 2 juin 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est un ressortissant algérien entré en France pour la première fois le 16 juin 2001, muni d'un visa court séjour de trente jours. M. B... a déposé une demande de titre de séjour le 28 juin 2001 pour repartir en Algérie le 29 juin 2001. Le préfet de l'Hérault lui a opposé un premier refus de séjour le 1er octobre 2001. Ce dernier est toutefois revenu le 24 octobre 2001 sous couvert du même titre de séjour. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en Corse pour laquelle il a produit des faux documents et que le préfet de la Haute Corse a refusée le 14 mars 2006. M. B... a quitté la France le 08 mai 2009 pour revenir quelques jours irrégulièrement sans visa. Il a fait l'objet d'une interpellation le 17 mai 2010 et le préfet a prononcé à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière que M. B... a refusé d'exécuter, et pour lequel il a été condamné à deux mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. M. B... a fait l'objet d'une nouvelle décision de refus de titre de séjour le 16 mai 2012 par le préfet de l'Hérault, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier, confirmé par la Cour. M. B... a déposé en dernier lieu une demande de titre de séjour le 28 juillet 2016.
2. En relevant que M. B... était démuni du visa long séjour exigé par la réglementation, le préfet ne s'est pas cru, à tort, en situation de compétence lié. Il s'est borné à constater qu'une condition réglementaire pour l'octroi du titre de séjour demandé par M. B... faisait défaut en l'espère sans méconnaître non plus son pouvoir de régularisation.
3. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué ou des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande de M. B....
4. A l'appui de sa demande, M. B... produit essentiellement des ordonnances, des résultats d'analyses médicales, des attestations de versements de l'assurance maladie et des relevés bancaires. Ces pièces attestent tout au plus d'une présence ponctuelle en France mais n'établissent pas la continuité du séjour de M. B... pour la période de juillet 2006 à juillet 2016. En particulier, le requérant ne produit aucune pièce justifiant de sa présence en France à compter du mois de juillet 2014. Il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
5. Ces mêmes pièces n'attestent pas davantage d'une intégration de M. B... en France. S'il fait valoir la présence sur le territoire d'un de ses fils, titulaire d'un certificat de résidence, il ne saurait enfin être regardé comme dépourvu de toute attache en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où il n'est pas contesté que résident cinq de ses enfants et ses quatre frères et soeurs. Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Dans ces conditions, M. B... ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2016 du préfet de l'Hérault. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions de son avocat tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président par intérim de la formation de jugement,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17MA03601