Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné attentivement sa situation ;
- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'assignation à résidence l'empêche d'exécuter la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention l'a invité à quitter le territoire par ses propres moyens.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée pour caducité par une décision du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, né en 1991, relève appel du jugement du 21 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ;
Sur la légalité externe de la décision portant assignation à résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les jugements du tribunal correctionnel de Grasse du 9 septembre 2016 prononçant à l'encontre de M. B... une peine de douze mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans et du tribunal correctionnel de Nice du 20 mars 2017 le condamnant à six mois d'emprisonnement, tout en énumérant les divers délits ayant occasionné ces condamnations notamment en matière de détention et de cession de stupéfiants ; que ce même arrêté précise que la fin de la période d'écrou de l'intéressé est intervenue le 8 juillet 2017 et que, par décision du 8 juillet 2017, la préfecture des Alpes-Maritimes a mis à exécution la décision d'interdiction du territoire national prononcée par la justice et exécutoire d'office ; que cette décision ajoute que, par ordonnance n° 721/17 du 9 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice a mis fin à la mesure de rétention de M. B... ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen attentif de sa situation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " et qu'aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie ; que, dès lors, il s'agit d'une formalité postérieure à l'édiction de la décision à résidence ; que, dans ces conditions, et alors que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction, le moyen tiré par M. B... de ce qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. B... a pu exposer sa situation personnelle en formulant des observations avant sa sortie de la maison d'arrêt le 23 juin 2017, quelques jours avant l'intervention de la décision d'assignation à résidence dont il a fait l'objet, possibilité dont il effectivement usé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
Sur la légalité interne de la décision portant assignation à résidence :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : (...) 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal (...) " ;
7. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assigner M. B... à résidence dans l'attente de son éloignement décidé par le juge pénal ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision d'assignation à résidence, intervenue afin de préparer son départ de France dans les meilleures conditions, n'a pu avoir pour objet ou pour effet de l'empêcher d'exécuter la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention l'a invité à quitter le territoire par ses propres moyens ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de procédure ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président par intérim de la formation de jugement,
- M. Haïli, premier conseiller,
- et M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17MA03737