Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 18 mai 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de son admission au séjour à titre exceptionnel et humanitaire et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dès notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York du 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne née en 1990, relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
3. Considérant que, même si Mme C... dispose d'attaches familiales en France, elle n'établit pas être dépourvue de semblables attaches dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que son époux, de même nationalité, est lui-même en situation irrégulière sur le territoire national et a déjà fait l'objet le 21 mars 2014, tout comme d'ailleurs l'intéressée elle-même, d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, à laquelle ils se sont soustraits ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que, comme il a été dit au point 3, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de Mme C... en Arménie ; que la décision prise à l'encontre de l'intéressée qui n'a, au surplus, pas pour effet de séparer Mme C... de ses enfants n'est, dès lors, pas de nature à nuire à l'intérêt supérieur de ceux-ci, âgés de âgés de quatre ans et deux ans et demi à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, la situation familiale de la requérante, comme il a été dit au point 3, ne pouvant constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant qu'il soit fait application des dispositions de cet article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouseC..., à Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 17MA02551