Par les articles 2 et 3 du même jugement, le tribunal lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 200 euros et a procédé au retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée.
Procédure suivie devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2016 et le 2 mars 2017, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me D..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à elle-même en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, le rapporteur public ayant conclu sur plusieurs affaires sans lien entre elles ;
- son avocat n'a pu s'exprimer comme il le souhaitait, contrairement aux mentions du jugement ;
- le principe d'impartialité a été méconnu ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 a été méconnue ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la fixation à trente jours du délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 paragraphe 2 de la directive 2008/115/CE ;
- le retrait de l'aide juridictionnelle et l'amende pour recours abusif ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante turque née en 1984, relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français, fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle et lui a infligé une amende pour recours abusif ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) " ;
3. Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ne s'oppose à ce que le rapporteur public prononce des conclusions communes sur plusieurs affaires présentant à juger des questions semblables ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le rapporteur public a conclu de façon globale sur six dossiers à l'audience du 18 juin 2015 ne suffit pas à établir qu'il ne se serait pas prononcé après avoir procédé à un examen particulier de la situation de Mme B..., pas davantage qu'elle n'établit sa partialité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, indique qu'ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport sur l'affaire, les conclusions du rapporteur public et les observations du conseil de Mme B... ; que si celle-ci indique qu'elle a quitté l'audience parce qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer, cette affirmation, au demeurant non assortie d'éléments probants, ne permet pas de retenir que l'audience se serait tenue en son absence ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la partialité de la formation de jugement n'est pas établie ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour opposé à Mme B... mentionne les textes applicables à sa situation ainsi que les éléments de fait, et notamment la date de son entrée en France, sa situation irrégulière, l'absence de visa de long séjour, les précédentes demandes de titre de séjour et sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme B..., le refus de séjour qui lui a été opposé a été pris après examen de sa situation personnelle comme le révèle, d'ailleurs, la motivation de la décision ;
8. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
9. Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que Mme B... soutient, sans l'établir, être entrée en France le 3 décembre 2009, démunie de tout visa ; qu'elle a fait l'objet d'un refus de séjour le 23 octobre 2012, cette décision étant confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 21 mai 2013, puis par la cour administrative de Marseille le 5 janvier 2015 ; que son époux est également en situation irrégulière et que les deux enfants du couple étaient âgés de quatre et huit ans à la date du refus de séjour ; que l'intéressée, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, ne fournit aucune information sur les attaches qu'elle y conserve ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune circonstance ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Turquie, pays d'origine de Mme B... et de son époux, avec leurs enfants, compte tenu notamment de leur très jeune âge, l'aînée étant d'ailleurs née en Turquie ; que la présence de beaux frères et belles soeurs de Mme B... en France est insuffisante, à elle seule, pour établir que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " et qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt " ;
12. Considérant que Mme B..., comme son époux, sont en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, aucune circonstance ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Turquie, pays d'origine de Mme B... ; que, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;
13. Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 12, le préfet de l'Hérault, en ne procédant pas à la régularisation de la situation de Mme B..., n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen tiré par Mme B... de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs semblables à ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;
16. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 12 janvier 2015 n'ayant pas pour effet de séparer Mme B... de ses enfants, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
17. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. " et qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
18. Considérant que le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait demandé au préfet de l'Hérault à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas d'éléments probants de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle, cette circonstance ne pouvant être constituée par la scolarité d'enfants dans une école primaire ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne le retrait de l'aide juridictionnelle et l'amende pour recours abusif :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. / Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : / (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette même loi : " (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle " et qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
20. Considérant qu'en l'espèce, la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier ne présentait pas un caractère abusif ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier lui a infligé une amende de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; qu'elle est, pour le même motif, également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le retrait total de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par décision du 20 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier ;
21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a procédé au retrait de la décision d'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée et lui a infligé une amende pour recours abusif ; qu'en outre, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et, dans les circonstances de l'espèce, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2015 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouseB..., à Me D... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
N° 16MA00285 2