Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, la SARL Intertek OCA France, représentée par la société d'avocats Fidal agissant par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2012 pour un montant de 12 151 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la rétroactivité des dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 est contraire :
- aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- au droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- au principe de non-discrimination protégé par l'article 14 de la même convention ;
- au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la même convention ;
- au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à la charge de la SARL Intertek OCA France au titre de l'année 2012 s'élève à 10 611 euros et non à 12 151 euros ;
- les moyens soulevés par la SARL Intertek OCA France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- les décisions n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013 et n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 du Conseil constitutionnel ;
- la loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la Société Intertek OCA France relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2012 pour un montant de 12 151 euros ;
2. Considérant que la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle a été assujettie la SARL Intertek OCA France au titre de l'année 2012 a été liquidée sur le fondement des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; que le I de l'article 39 de la loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du CGI, un paragraphe 1 bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que le paragraphe II de ce même article 39 précise que : " Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 " ;
3. Considérant que, par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ; qu'après avoir visé les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012, il a décidé, en application de l'article 62 de la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de la publication de sa décision et que le moyen d'inconstitutionnalité ne pouvait être invoqué qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ; que, par une décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2011 de finances rectificative pour 2012 ;
4. Considérant qu'en application des dispositions rétroactives de l'article 39 de la loi du 16 août 2011 de finances rectificative pour 2012, les dispositions de l'article 1600 du code général des impôts telles que modifiées trouvent à s'appliquer aux droits acquittés par la requérante, qui a présenté sa réclamation à l'administration fiscale le 10 juin 2013 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime :
5. Considérant que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, invoqués en tant que principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont le juge administratif français doit connaître est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces principes est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;
7. Considérant que l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est issu d'un amendement parlementaire adopté en commission à l'Assemblée nationale le 11 juillet 2012 ; que le législateur a entendu éviter que la présentation de l'amendement n'incite les contribuables à contester leur imposition avant la publication de la loi ; qu'il résulte de ces circonstances qu'à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, le 10 juin 2013, la société requérante ne pouvait faire état d'une espérance légitime d'obtenir la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige en se prévalant de l'absence de définition des modalités de recouvrement de cette taxe ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ desquelles elle n'entre pas ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
8. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;
9. Considérant que ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées par la SARL Intertek OCA France, à qui aucune pénalité n'a été infligée, pour contester les droits en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'atteinte à des droits ou libertés reconnus dans la convention, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
11. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la SARL Intertek OCA France ne peut se prévaloir d'un droit protégé par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, elle ne peut utilement invoquer les stipulations combinées de l'article 14 à cette convention avec celles de cet article ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SARL Intertek OCA France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Intertek OCA France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Intertek OCA France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
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N° 16MA00853